Conseil d'État, Section, 18 mars 1977, n° 97939

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Commentaires9

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mai 2021

Imprimer ... Section II – Création et suppression des services publics 1364.- Exigence d'un acte formel.- La création ou la suppression d'un service public résulte nécessairement d'un acte formel d'une autorité publique. De façon tout à fait exceptionnelle, il est cependant admis que l'administration a la possibilité de transformer des activités privées d'intérêt général en activités de service public. En application de la théorie des services publics virtuels, une autorisation unilatérale donnée à une personne privée pour exercer une activité d'intérêt général sur le domaine …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 août 2020

Imprimer ... Chapitre deux – Services publics Il conviendra de tenter de définir la notion de service public avant d'évoquer les grands principes de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles ces activités peuvent être prises en charge. Section I – Notion de service public Il est particulièrement malaisé de définir ce qu'est un service public. Il s'agit d'un concept vague dont l'existence même, ou en tout cas les spécificités, sont remises en cause par l'influence grandissante du droit de l'Union européenne. §I – Difficultés d'appréhension de la notion de …

 

Conclusions du rapporteur public · 17 mai 2017

N° 398064 Département des Yvelines 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 26 avril 2017 Lecture du 17 mai 2017 CONCLUSIONS M. Olivier HENRARD, rapporteur public 1. La présente affaire vous donnera l'occasion de vous prononcer sur la question du caractère décisoire d'un compte-rendu de réunion interministérielle – un « bleu » de Matignon. 2. L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), établissement public national de l'Etat à caractère scientifique et technologique, a été créé le 3 janvier 1967 dans le cadre du Plan Calcul. Il s'agit, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 18 mars 1977, n° 97939
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 97939
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1977:97939.19770318
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 97939 97940 97941
Ecli:fr:cesjs:1977:97939.19770318
Publié au recueil lebon
Section
M. Heumann, président
M. Videau, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement

Lecture du 18 mars 1977Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requetes des chambres de commerce et d’industrie de la rochelle, belfort et lille-roubaix-tourcoing, tendant a l’annulation de la decision du 13 novembre 1974 du secretaire d’etat aux transports autorisant la compagnie air-inter a cesser l’exploitation des lignes aeriennes paris-belfort, paris-la-rochelle et paris-lille ; vu le code de l’aviation civile ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant jonction  ; sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le secretaire d’etat aux transports : cons. Qu’en application des dispositions de l’article 6 de l’arrete du 18 mai 1966 autorisant, pour une periode de vingt ans a compter du 1er janvier 1967, la compagnie air-inter a assurer, a l’interieur du territoire metropolitain, le transport de passagers, de fret et de poste et valant agrement de ladite compagnie au sens des dispositions du decret du 12 novembre 1954, alors en vigueur, une convention a ete signee le 8 mai 1974 entre le secretaire d’etat aux transports et air-inter fixant les conditions d’application dudit arrete et definissant les rapports entre l’etat et la compagnie ; que conformement aux dispositions de l’article 330-7 du code de l’aviation civile qui subordonnent a l’accord du ministre les programmes d’exploitation des compagnies autorisees, la convention d’une part determine le reseau de lignes que la compagnie s’engage a exploiter et sur lesquelles « aucune autre entreprise de transport aerien ne sera autorisee a exploiter des services aeriens reguliers » et d’autre part stipule en son article 3 que « le ministre peut, apres avis du conseil superieur de l’aviation marchande, autoriser la compagnie a abandonner l’exploitation des lignes qui auraient perdu leur justification » en raison notamment « d’une transformation profonde des conditions economiques de leur exploitation » ; que ces stipulations qui reglent l’organisation meme du service public assure par la compagnie air-inter ont un caractere reglementaire ; que par suite la chambre de commerce de la rochelle, la chambre de commerce de belfort et la chambre de commerce et d’industrie de lille-roubaix-tourcoing sont recevables a en invoquer la meconnaissance a l’appui de leurs pourvois tendant a l’annulation de la decision en date du 13 novembre 1974 par laquelle le secretaire d’etat aux transports estimant, apres avis du conseil superieur de l’aviation marchande, que les lignes desservies par la compagnie air-inter, en vertu de la convention du 8 mai 1974, entre paris d’une part et la rochelle, belfort et lille d’autre part, avaient perdu leur justification, a autorise ladite compagnie a les abandonner ;
Cons. Qu’il ressort des pieces du dossier qu’entre le 1er octobre 1973, date a laquelle avait ete appreciee la situation servant de base aux dispositions de la convention du 8 mai 1974 et le 13 novembre 1974 date a laquelle est intervenue la decision attaquee, une transformation profonde de la conjoncture economique, liee notamment aux hausses des prix des produits petroliers est survenue et s’est traduite, pour chacune des trois lignes aeriennes concernees, par une baisse sensible du mouvement des passagers et par une aggravation de son deficit d’exploitation ; qu’il ressort en outre des previsions, non contestees, du conseil superieur de l’aviation marchande, lors de sa consultation prealable a la decision attaquee, le 31 octobre 1974, que la degradation de la situation ci-dessus indiquee devait se poursuivre au cours des annees 1975 et 1976 ; que des lors les faits invoques par le secretaire d’etat a l’appui de la decision attaquee sont de nature a motiver legalement celle-ci ; cons. Par ailleurs que les usagers d’un service public qui n’est pas obligatoire n’ont aucun droit au maintien de ce service au fonctionnement duquel l’administration peut mettre fin lorsqu’elle l’estime necessaire ; que des lors les requerantes ne sont pas fondees a soutenir que l’abandon des lignes litigieuses meconnait la continuite du service public ni que l’interruption du fonctionnement de ces trois lignes, au vu d’une situation economique qui leur etait propre et qui differait de celle des autres lignes dont l’exploitation etait maintenue, constitue une violation du principe de l’egalite des usagers devant le service public ; rejet des requetes avec depens .


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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'aviation civile
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