Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juillet 1977, 05071, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 22 juill. 1977, n° 05071
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de légalité
Textes appliqués :
Code de déontologie des médecins L366

Code de la santé publique L382

Code de la santé publique L404 à Code de la santé publique L411

Code de la santé publique L410-1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007660450
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:05071.19770722

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les sieurs x… et z…, y… en medecine, agissant en execution d’un jugement du tribunal d’instance de besancon en date du 8 septembre 1976, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 16 novembre 1976 et 16 mars 1977 et tendant a ce qu’il plaise au conseil apprecier la legalite de la decision en date du 18 janvier 1975 par laquelle le conseil national de l’ordre des medecins a fixe a 350 f le montant de la cotisation ordinale due par chaque medecin au titre de l’annee 1975, ensemble declarer que ladite decision est entachee d’illegalite ; vu le code de la sante publique ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 410 du code de la sante publique : "le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit etre verse par chaque medecin au conseil departemental ; il determine egalement la qualite de cette cotisation qui doit etre versee par le conseil departemental au conseil regional dont il releve et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcee par le conseil regional" ;
Considerant que le conseil departemental de l’ordre des medecins du doubs ayant engage contre les sieurs x… et z…, devant le tribunal d’instance de besancon des actions en vue du recouvrement des cotisations non payees par ces praticiens au titre de l’annee 1975, ceux-ci, pour contester leur dette, ont excipe de l’illegalite de la decision du conseil national de l’ordre des medecins qui a fixe a 350 f, pour l’annee 1975, le montant des cotisations mises a leur charge ; que le tribunal d’instance a sursis a statuer et a invite les interesses a presenter des recours en appreciation de legalite devant le conseil d’etat sur ce point ;
Considerant, d’une part, que si les requerants alleguent que la commission de controle des comptes et placements financiers, instituee aupres du conseil national de l’ordre des medecins par l’article l. 410-1 du code precite se serait bornee a exercer les attributions qui lui sont devolues par ce texte de facon purement formelle et sans que l’avis qu’elle a emis, prealablement a la fixation par le conseil national de la cotisation a recouvrer au titre de l’annee 1975, ait revetu un caractere suffisamment circonstancie, il resulte des termes memes du rapport etabli par la commission, tel qu’il a ete publie au bulletin officiel du conseil national de l’ordre, que l’avis adopte par la commission procede d’un examen d’ensemble des comptes et du budget previsionnel du conseil national de l’ordre et qu’il contient des elements suffisants d’appreciation pour eclairer le conseil national, comme l’exigent les dispositions de l’article l. 410-1 susmentionne, sur la position de l’instance consultative a l’egard de la proposition de fixation du montant de la cotisation qui lui etait soumise ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte des dispositions combinees des articles l. 382 et l. 404 a l. 411 du code de la sante publique que le legislateur a donne au conseil national de l’ordre des medecins la mission, tout a la fois, de donner a ses membres la garantie d’un controle officiel de capacite et de moralite professionnelle, de veiller a l’observation par tous ses membres des regles edictees par le code de deontologie prepare par lui en application de l’article l. 366 du code et d’assurer la defense de l’honneur et de l’independance de la profession medicale ; que les cotisations prevues a l’article l. 410 precite constituent la ressource principale des conseils de l’ordre des medecins et que leur produit peut couvrir les depenses de toute nature auxquelles l’ordre est appele a faire face dans la limite tant de ses obligations legales que des missions de service public qu’il a vocation a assumer, et en particulier de celles qui resultent du fonctionnement des oeuvres interessant la profession medicale et des oeuvres d’entraide qu’il est habilite par l’article l. 410 a creer ou a subventionner. Qu’il ne ressort des pieces versees au dossier, ni que le conseil national qui a qualite pour satisfaire aux fins qui lui ont ete assignees par le legislateur a mener dans le respect de la legalite, les actions qu’il juge utiles a la defense des regles de deontologie dont il est le gardien, ait, en prenant position sur des problemes d’interet medical outrepasse les limites de sa competence et fait, par la meme, supporter aux ressortissants de l’ordre des charges indues, ni que les frais de fonctionnement retenus au budget de l’ordre au titre de l’exercice 1975, correspondent, fut-ce partiellement, a des depenses etrangeres par leur nature aux obligations et aux missions qui incombent a l’ordre et aux mesures qu’elles impliquent ; que l’appreciation d’opportunite a laquelle se livre le conseil national de l’ordre en decidant la fixation du taux des cotisations destinees a financer les depenses de fonctionnement de l’ordre ne saurait etre utilement discutee devant le juge administratif, des lors que cette appreciation n’est pas manifestement sans rapport avec l’evaluation des charges qui decoulent pour l’ordre, de l’accomplissement des missions susmentionnees et qu’elle n’est pas entachee d’erreur materielle, d’erreur de droit ou de detournement de pouvoir ;
Considerant, enfin, que le moyen tire par les requerants de ce que l’ordre national des medecins se serait, en certaines circonstances, dans l’accomplissement de ses missions, departi de « l’obligation de neutralite » a laquelle il serait tenu n’est pas au nombre de ceux qui peuvent etre utilement invoques a l’appui de conclusions tendant a contester la legalite d’une decision imposant des cotisations aux ressortissants de l’ordre et qu’il ne saurait, des lors, et en tout etat de cause, etre accueilli ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitee, que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que la decision qui a fixe le montant des cotisations dont ils sont redevables au titre de l’annee 1975 est entachee d’illegalite ;
Decide : article 1er – la requete susvisee des sieurs x… et z… est rejetee. article 2 – les sieurs x… et z… supporteront les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de la sante et de la securite sociale.

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