Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 novembre 1977, 08783, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Inscription au role des contributions directes·
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  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Election·
  • Commune·
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  • Date certaine·
  • Rôle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un candidat, qui n’est pas électeur dans une commune n’était pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l’année de l’élection, il lui appartient, par application des dispositions de l’article L.228 du code électoral , de justifier par des pièces ayant date certaine qu’il aurait dû y être inscrit. Des quittances de loyer produites en mars 1977 et relatives à la location d’un appartement depuis novembre 1976 n’ont pas date certaine. Candidat inéligible aux élections de mars 1977 bien qu’il ait obtenu de l’administration des contributions directes un certificat en date du 22 avril 1977 attestant qu’il serait imposé à la taxe d’habitation au titre de l’année 1977 par voie de rôle supplémentaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 18 nov. 1977, n° 08783, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 08783
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 30 mai 1977
Textes appliqués :
Code électoral L288
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007656022
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:08783.19771118

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete presentee par le sieur x… pierre , docteur en medecine, demeurant a bourisp hautes-pyrenees , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 15 juillet 1977 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 31 mai 1977 du tribunal administratif de pau en tant que ledit jugement a annule son election comme conseiller municipal de la commune de bourisp, a la suite du scrutin du 13 mars 1977 ; vu le code electoral ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article l.288 du code electoral : « sont eligibles au conseil municipal tous les electeurs de la commune et les citoyens inscrits au role des contributions directes ou justifiant qu’ils devraient y etre inscrits au 1er janvier de l’annee de l’election » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… elu le 13 mars 1977, conseiller municipal de la commune de bourisp, n’etait pas electeur dans cette commune et qu’au 1er janvier 1977, son inscription au role des contributions directes n’avait pas ete operee ; qu’il appartenait a l’interesse, par application des dispositions de l’article l.228 du code electoral, de justifier par des pieces ayant date certaine qu’il aurait du, au 1er janvier 1977, etre inscrit au role de la commune de bourisp ; que les quittances de loyer qu’il a produites le 22 mars 1977 et relatives a la location d’un appartement qu’il occupe a bourisp depuis le 1er novembre 1976, n’ont pas date certaine ; qu’ainsi, bien que le sieur x… ait obtenu de l’administration des contributions directes un certificat en date du 22 avril 1977 etablissant qu’il sera impose a la taxe d’habitation au titre de l’annee 1977 dans la commune de bourisp par voie de role supplementaire, il n’a pas apporte, devant le juge de l’election, les justifications qu’il lui incombait de fournir ; que le sieur x… n’est des lors pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de pau a annule son election ;
Decide : article 1 er – la requete du sieur x… est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’interieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 novembre 1977, 08783, mentionné aux tables du recueil Lebon