Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1977, 99687, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Travaux exécutés sur un immeuble pris en location·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Déduction des impôts et penalites·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Amortissement·
  • Impôt·
  • Dépense

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’entreprise qui effectue sur des terrains ou dans les locaux pris à bail des constructions ou des améliorations dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin du bail mais qui, à cette date, devront faire retour au bailleur sans indemnité, fait entrer la valeur de ces travaux dans son actif immobilisé. Le coût de ces travaux ne constitue pas une charge imédiatement déductible, mais appelée à supporter la dépréciation de cet élément d’actif, l’entreprise est en droit de pratiquer les amortissements correspondants compte tenu de la durée du bail. Application à une société qui, sur un immeuble pris en location pendant neuf ans, a fait des travaux pour aménager celui-ci en salle de cinéma.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 5 oct. 1977, n° 99687, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 99687
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 9 avril 1975
Textes appliqués :
Dispositif : REJET Droits maintenus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007617296
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:99687.19771005

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee par la societe a responsabilite … dont le siege est a … agissant poursuites et diligences de son gerant en exercice le sieur … demeurant a … ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 juin 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 10 avril 1975 par lequel le tribunal administratif de cayenne a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l’impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1966, 1967 et 1968 dans les roles de la ville de … vu le code general des impots; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que les rehaussements contestes des bases de l’impot sur les societes etabli au titre des exercices 1966, 1967 et 1968 resultent de l’annulation de deficits reportables dus a la reintegration dans les resultats de la societe requerante pour l’exercice prescrit 1965 du cout des travaux qui avaient ete portes en frais generaux dans les ecritures dudit exercice;
Considerant qu’aux termes de l’article 39 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1965, applicable en matiere d’impot sur les societes par l’effet de l’article 209 du meme code : « 1. Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1. Les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. 2.Les amortissements reellement effectues par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont generalement admis d’apres les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation… »;
Considerant que ne constituent pas des charges deductibles mais peuvent seulement donner lieu a des amortissements, les depenses qui ont en fait pour resultat l’e ntree d’un nouvel element dans l’actif i mmobilise; qu’en consequence l’entreprise qui effectue sur des terrains ou dans des locaux pris a bail, des constructions ou des ameliorations dont elle aura la jouissance jusqu’a la fin du bail, mais qui, a cette date, devront faire retour au bailleur sans indemnite, fait entrer la valeur de ces travaux dans son actif immobilise; que le cout de tels travaux ne peut etre regarde comme une charge immediatement deductible des resultats de l’exercice au cours duquel ils ont ete realises, mais qu’appelee a supporter la depreciation de cet element d’actif, l’entreprise est en droit de pratiquer les amortissements correspondants compte tenu de la duree du bail;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les travaux effectues par la societe a responsabilite limitee … en 1965 dans un immeuble specialement construit et amenage en salle de cinema et pris en location pour neuf ans, ont consiste a adapter cet immeuble aux normes de securite afin d’en permettre l’exploitation et notamment a reparer les murs et les escaliers, a modifier certaines cloisons, a pratiquer des ouvertures et a reprendre le soutenement du balcon; que les depenses correspondantes, qui ne concernent pas des travaux courants de reparation ou d’entretien ont eu pour effet d’accroitre la consistance de l’actif; qu’elles ne pouvaient, des lors, donner lieu qu’a des amortissements; que la societe n’est donc pas fondee a soutenir que les depenses dont s’agit auraient du etre regardees comme un supplement de loyer immediatement deductible;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la societe ne pouvait comprendre les depenses litigieuses dans les charges deductibles des benefices de l’exercice 1965; que c’est par suite a bon droit que l’administration, apres avoir reintegre la somme correspondante dans les resultats de l’exercice 1965, a constate l’annulation de tout deficit reportable et rehausse en consequence les resultats des exercices 1966, 1967 et 1968; que, par suite, la societe a responsabilite limitee … n’est pas fondee a demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de cayenne a rejete sa reclamation;
Decide : article 1er – la requete susvisee de la societe a responsabilite limitee … est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre delegue a l’economie et aux finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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