Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 décembre 1978, 96200, inédit au recueil Lebon

  • Inapplicabilité de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972·
  • Services économiques -commissions de contrôle des banques·
  • Inapplicabilité aux juridictions administratives·
  • Banques -commission de contrôle des banques·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Faute lourde -fonction juridictionnelle·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité en cas de faute lourde·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Juridictions administratives

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 29 déc. 1978, n° 96200
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 96200
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : Cf. Darmont, Assemblée, 96004, décision semblable du même jour, Recueil p. 542. Cf. Andréani, Assemblée, 96005, décision semblable du même jour
Textes appliqués :
LOI 1941-06-13 ART. 52, ART. 51

LOI 1947-08-16

LOI 72-626 1972-07-05 ART. 11

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007666477
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1978:96200.19781229

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur y… bernard demeurant … a nice alpes-maritimes , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 5 aout 1974 et 26 fevrier 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement 8375.484 en date du 22 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa requete dirigee contre la decision du ministre de l’economie et des finances du 12 octobre 1965 refusant de lui accorder une indemnite de 4.012.000 f en reparation du prejudice, a lui cause, par la faillite de la banque de nice ; ensemble annuler ladite decision ; vu la loi du 13 juin 1941 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, pour demander a l’etat la reparation du prejudice que lui aurait cause la faillite de la banque de nice, le sieur y… allegue que la commission de controle des banques aurait commis des fautes lourdes dans l’accomplissement de sa mission administrative de surveillance et dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle d’ordre disciplinaire ;
Considerant que la commission de controle des banques a fait proceder a une inspection du 9 mai au 10 juin 1960 a la banque de nice ; que cette inspection ayant permis de constater certaines infractions qui toutefois ne mettaient pas en peril les depots confies a la banque, a amene la commission, usant des pouvoirs qu’elle tenait de l’article 52 de la loi validee du 13 juin 1941, a engager une procedure disciplinaire contre la banque de nice et a lui infliger un blame le 19 octobre 1960 ; qu’un second controle effectue du 19 au 20 novembre 1963 a eu pour consequence, comme en 1960, et eu egard a la gravite des irregularites constatees, d’entrainer l’application a la banque, par la commission de controle, d’une seconde sanction de blame le 18 mars 1964 ; que cette commission a, dans les deux cas, pris des mesures de surveillance et de controle pour faire assurer le respect des regles de la profession bancaire et pour amener les dirigeants de l’etablissement a une saine gestion de celui-ci ;
Considerant qu’en application de l’article 51 de la loi susmentionnee du 13 juin 1941, la commission ne pouvait exercer son controle qu’au vu des bilans et des situations periodiques qui lui etaient remis et au moyen des renseignements qui lui etaient fournis ; que les irregularites les plus graves et qui ont provoque l’effondrement de l’entreprise resultent d’operations occultes etrangeres a la gestion de la banque et que la commission ne pouvait deceler a l’aide des seuls moyens d’investigation dont elle dispose ; que, des qu’elle a eu connaissance des difficultes de tresorerie de la banque de nice et de certains agissements irreguliers du sieur martin x… la commission de controle a aussitot decide d’envoyer sur place un inspecteur qui a prescrit l’etablissement de la situation comptable de la banque de nice ; que, des lors, le requerant ne saurait pretendre que la lenteur de la commission jointe a l’inertie de l’inspecteur aurait favorise pendant un mois supplementaire les malversations aggravant ainsi le prejudice subi ;
Considerant que la condamnation dont le sieur martin x… avait fait l’objet en 1947 pour infraction a la reglementation des changes a ete amnistiee par la loi du 16 aout 1947 ; qu’ainsi l’interesse n’etait pas atteint de l’incapacite d’exercer la profession de banquier lorsqu’il etait devenu fonde de pouvoir de la banque en 1950, puis directeur general adjoint, au deces de son pere adoptif en 1963 ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la commission de controle des banques n’a commis, dans l’exercice de sa mission de surveillance, aucune faute lourde de nature a engager la responsabilite de l’etat ;
Considerant que le requerant invoque a l’appui de sa demande d’indemnite la faute lourde qu’aurait commise la commission de controle dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle d’ordre disciplinaire en prononcant des sanctions trop legeres contre la banque ; que s’il se prevaut a cet egard des dispositions de l’article 11 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 mettant a la charge de l’etat la reparation du dommage cause par le fonctionnement defectueux du service de la justice, ces dispositions, d’ailleurs posterieures aux decisions critiquees, ne concernent que les juridictions de l’ordre judiciaire et ne s’appliquent pas aux juridictions de l’ordre administratif ;
Considerant que si, en vertu des principes generaux regissant la responsabilite de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit a indemnite, l’autorite qui s’attache a la chose jugee s’oppose a la mise en jeu de cette responsabilite, dans le cas ou la faute lourde alleguee resulterait du contenu meme de la decision juridictionnelle et ou cette decision serait devenue definitive ; qu’en l’espece, les decisions de sanction incriminees par le sieur y… et qui ont ete prononcees en 1960 et 1964 sont des decisions juridictionnelles definitives ; que des lors, les conclusions susanalysees doivent etre rejetees ;
Considerant qu’il ressort de tout ce qui precede que le sieur y… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande dirigee contre la decision en date du 13 decembre 1965 par laquelle le ministre de l’economie et des finances lui a denie tout droit a indemnite ;
Decide : article 1er – la requete du sieur y… est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie.

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