Rejet 10 novembre 1978
Résumé de la juridiction
[1] La création et la suppression des universités sont régies par l’article 4 de la loi du 12 novembre 1968 et non par son article 11 [RJ1]. [2] La suppression d’une université n’est subordonnée ni à l’accord ni à la consultation de son conseil [RJ1].
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d’une décision de partition d’une université. [3] Les difficultés de fonctionnement d’une université, l’inadaptation de ses structures de représentation à l’évolution des effectifs des différentes unités qui la composent, et la préoccupation de faciliter la définition et la création de filières de formations répondant aux vocations économiques dominantes de la région sont des motifs de nature à justifier légalement la partition de cette université. [4] L’article 18 de la loi du 12 novembre 1968, qui permet au ministre de prendre toutes mesures nécessaires en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des organes statutaires d’une université, ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement, s’il l’estime plus conforme à l’intérêt du service, use, en se fondant sur un tel motif, des pouvoirs de l’article 4 de cette loi pour décider la partition de cette université.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 nov. 1978, n° 03033, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 03033 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1978:03033.19781110 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. J. Théry |
| Rapporteur public : | M. Massot |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, demeurant …, le sieur Y…, demeurant …, le sieur Z…, demeurant …, les Universités d’enseignement et de recherche de technologie, de sciences exactes et naturelles à dominante recherche, d’éducation physique et sportive, de sciences humaines et de lettres, de sciences à dominante enseignement de Clermont-Ferrand agissant poursuites et diligences de leur directeur habilité par leur conseil, de l’Institut et observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité par son conseil, de l’Association pour l’unité du service public universitaire dans le ressort de l’Académie de Clermont-Ferrand dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de son président dûment habilité, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 17 mai et 19 novembre 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un décret du 16 mars 1976 portant création de deux universités dans l’Académie de Clermont-Ferrand. Vu la loi du 12 novembre 1968 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la création et la suppression des universités qui sont, aux termes de l’article 3 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968, « des établissements publics à caractère scientifique et culturel », sont régies non par l’article 11 de cette loi qui donne seulement aux universités existantes compétence pour déterminer leurs statuts et leurs structures internes, ni par les dispositions transitoires du titre VIII qui ont cessé d’être applicables, mais par le seul article 4 dont le premier alinéa dispose que « les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont créés par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche » ; que ni ces dispositions de l’article 4, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne la suppression d’une université à l’accord de son conseil, ni n’exigeait que le Conseil de l’université de Clermont-Ferrand fût consulté sur le projet de décret supprimant celle-ci et créant deux universités nouvelles dans la même académie. Considérant que, pour décider, suivant le voeu exprimé par cinq unités d’enseignement et de recherche et conformément à l’avis favorable du conseil régional d’Auvergne, la partition de l’université de Clermont-Ferrand, le Gouvernement a invoqué tant les difficultés de fonctionnement de cet établissement et l’inadaptation de ses structures de représentation à l’évolution des effectifs des différentes unités qui le composent que la préoccupation de faciliter la définition et la création de filières de formations répondant aux vocations économiques dominantes de la région ; Qu’il ressort des pièces versées au dossier que ces motifs justifiaient légalement la décision attaquée. Considérant que la circonstance qu’en vertu de l’article 18 de la loi précitée des difficultés graves dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement autorisent le ministre chargé de l’enseignement supérieur à prendre après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche toutes mesures nécessaires, n’interdisait pas au Gouvernement s’il l’estimait plus conforme à l’intérêt du service d’user, en se fondant sur un tel motif, des pouvoirs de l’article 4 précité pour décider la partition de l’université de Clermont-Ferrand ; qu’aucune disposition de la loi ne subordonne l’exercice par le Gouvernement de ces pouvoirs à l’exercice préalable par le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article 18. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
DECIDE : Article 1er – La requête des sieurs X…, Y… et Pescallon, des unités d’enseignement et de recherche de technologie, de sciences exactes et naturelles, d’éducation physique et sportive, de sciences humaines et de lettres, de sciences à dominante enseignement et de l’Institut et observatoire de physique du globe de l’université de Clermont-Ferrand, et de l’Association pour l’unité du service public universitaire dans le ressort de l’Académie de Clermont-Ferrand est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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