Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 91011, publié au recueil Lebon

  • Parcelle servant de champ de foire·
  • Immeubles a utilisation spéciale·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Composition des lots·
  • Attributions·
  • Agriculture·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Remembrement rural

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une parcelle que son propriétaire loue chaque année une semaine à la commune pour servir de champ de foire ne présente pas le caractère d’un terrain à utilisation spéciale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 10 févr. 1978, n° 91011, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 91011
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 20 février 1973
Textes appliqués :
Code rural 20-5

Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007659901
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1978:91011.19780210

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la demoiselle marie-therese x…, la regneraie pleboulle par matignon cotes-du-nord , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 20 avril et 19 octobre 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 21 fevrier 1973 par lequel le tribunal administratif de rennes a annule la decision du 7 octobre 1970 de la commission departementale de remembrement des cotes-du-nord ;
Vu le code rural ; vu l’ordonnance du 22 septembre 1967 ; vu la loi du 26 decembre 1969 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n 67-809 du 22 septembre 1967 : « dans toute commune ou un remembrement rural a ete ordonne, les terrains necessaires a l’execution ulterieure des equipements communaux dont la realisation a fait l’objet d’une declaration d’utilite pourront etre attribues a la commune dans le plan de remembrement. » ;
Considerant qu’en application de cette disposition, la commission communale de reorganisation fonciere et de remembrement de pleboulle a attribue a la commune la parcelle a 649 que son ancien proprietaire, la demoiselle x… lui louait chaque annee du 12 au 20 septembre pour servir de champ de foire et que la commune avait decide d’acquerir et d’amenager dans le cadre d’un ensemble de projets d’equipements communaux declares d’utilite publique par un arrete du prefet des cotes-du-nord en date du 31 janvier 1969 ;
Considerant que la demoiselle x… soutient que cette parcelle, a raison de son utilisation speciale lors de la foire annuelle, aurait du lui etre reattribuee et de ce fait etre exclue du perimetre de remembrement par application de l’article 20-5 du code rural ;
Mais considerant que les dispositions dudit article 20, qui prescrivent d’ailleurs la reattribution a leur ancien proprietaire des parcelles qu’il vise sans pour autant, les exclure du perimetre de remembrement, ne sauraient trouver application en l’espece, des lors qu’il ne ressort pas du dossier que la parcelle en question ait presente le caractere d’un terrain a utilisation speciale ; que par suite la commission departementale ne pouvait legalement, sur la reclamation de la demoiselle x…, la lui reattribuer et attribuer en contrepartie a l’association fonciere, pour etre transferee a la commune, une autre parcelle non visee au surplus par la declaration d’utilite publique du 31 janvier 1969 ;
Considerant que la demoiselle x… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, qui est suffisamment motive, le tribunal administratif de rennes a annule la decision de la commission departementale de remembrement lui reattribuant la parcelle a 649 ;
Decide article 1er : la requete de la demoiselle x… est rejetee. article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’agriculture.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 91011, publié au recueil Lebon