Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 octobre 1979, 90433, inédit au recueil Lebon
TA Nice 3 janvier 1973
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CE 8 octobre 1975
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CE 26 mai 1976
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CE
Annulation 26 octobre 1979
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TA Poitiers 3 juin 1987
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CE
Rejet 28 mars 1990

Arguments

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  • Accepté
    Construction illégale par la commune

    La cour a constaté que la construction illégale a effectivement entraîné une diminution de la valeur vénale de la propriété de Monsieur Z... et a causé des troubles de voisinage.

  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise devaient être mis à la charge de la commune en raison de sa responsabilité dans la situation.

  • Accepté
    Charge des dépens par la commune

    La cour a jugé que la commune devait supporter les sommes versées par Monsieur Z... à titre de dépens, conformément aux circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 26 oct. 1979, n° 90433
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 90433
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 25 mai 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Delbos, 08/01/1975, 90433
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : Annulation totale indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670505

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la decision, en date du 8 octobre 1975, par laquelle le conseil d’etat statuant au contentieux, sur la requete de m. Rene z…
d… sous le numero 90433 et tendant a ce que le conseil, en annulant un jugement du tribunal administratif de nice, c… 3 janvier 1973, condamne la commune de theoule-sur-mer a lui payer une indemnite de 250.000 francs avec interets de droit du jour de la demande et a supporter les depens, a ordonne une expertise en vue de determiner si une depreciation de valeur a ete subie par la propriete de m. A… de la presence, dans son voisinage, du parc a voitures construit par la commune de theoule-sur-mer et si des troubles de voisinage ont ete provoques par les bruits, les poussieres et les odeurs provenant dudit parc et dont se plaint le requerant, en prescrivant que, dans l’affirmative, l’expert x… a preciser l’evaluation de ces dommages ;
Vu, enregistre le 6 avril 1978, le rapport d’expertise depose par l’expert b… en vertu de l’ordonnance du president de la section du contentieux du conseil d’etat du 26 mai 1976 ; vu, enregistre le 12 juillet 1978, le memoire apres expertise presente pour la commune de theoule-sur-mer, tendant au rejet de la demande d’indemnite de m. Z…, et, subsidiairement, a ce que soit ordonnee une nouvelle expertise ou une expertise complementaire ; vu la loi du 28 pluviose, an viii ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise etabli en execution de la decision du conseil d’etat statuant au contentieux, en date du 8 octobre 1975, que la construction irreguliere par la commune de theoule-sur-mer sur le rivage de la mer, en bordure de la propriete « la batterie » appartenant a m. Z…, d’un parc de stationnement des voitures et d’une route pour le desservir, a, d’une part, entraine pour cette propriete, en la privant de l’acces direct au rivage dont elle jouissait precedemment, une diminution de sa valeur venale, et, d’autre part, impose a ses occupants un trouble permanent de voisinage provoque par les bruits, les odeurs et les nuisances inherentes a la circulation et a la concentration de voitures automobiles ; que ces dommages, de caractere certain et qui trouvent leur origine directe dans l’operation executee illegalement par la municipalite de theoule-sur-mer, sont de ceux dont m. Z… est fonde a demander reparation a la commune ;
Considerant que, dans les circonstances de l’affaire, eu egard aux estimations de l’expert y… la depreciation que la transformation de l’etat des lieux a fait subir a la propriete de m. Delbos e… a la valeur qui pouvait lui etre attribuee lorsqu’elle jouissait d’un acces direct au rivage et compte tenu du trouble de voisinage cause a ses occupants par la presence du parc de stationnement et de sa voie d’acces, il sera fait une juste appreciation de la reparation incombant, de ce chef, a la commune, en fixant son montant a 250.000 francs ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, m. Z… est fonde a demander en meme temps que l’annulation du jugement du tribunal administratif de nice, en date du 3 janvier 1973, la condamnation de la commune de theoule-sur-mer a lui verser une indemnite s’elevant a la somme ci-dessus ;
Sur les interets et les interets des interets : considerant que m. Z… a droit aux interets de la somme de 250.000 francs a compter du jour de la reception de sa demande par le maire de theoule-sur-mer ;
Considerant que la capitalisation des interets a ete demandee le 21 decembre 1978 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Sur les frais d’expertise exposes devant le conseil d’etat ; considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais d’expertise exposes devant le conseil d’etat a la charge de la commune de theoule-sur-mer ;
Sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : considerant que le jugement attaque a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre a la charge de la commune de theoule-sur-mer les sommes qui ont pu etre versees par le requerant a titre de depens de premiere instance ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de nice, en date du 3 janvier 1973, est annule, ainsi que la decision de refus opposee par le maire de theoule-sur-mer a la demande de m. Delbos c… 27 mars 1969. article 2 : la commune de theoule-sur-mer est condamnee a verser a m. Z… la somme de 250.000 francs, avec interets au taux legal a compter du jour de la reception par le maire de theoule-sur-mer de la demande du 27 mars 1969. les interets echus le 21 decembre 1978 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets. article 3 : la commune de theoule-sur-mer supportera les frais d’expertise exposes devant le conseil d’etat. article 4 : les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mises a la charge de la commune de theoule-sur-mer. article 5 : la presente decision sera notifiee a m. Z…, a la commune de theoule-sur-mer et au ministre de l’interieur.

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