Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1979, 09573, publié au recueil Lebon

  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Egalité de traitement entre agents d'un même corps·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Accès par promotion interne à un corps supérieur·
  • Corps des ingénieurs des télécommunications·
  • Egalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il s’agit d’organiser au profit des agents d’un corps déterminé l’accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein de la même administration, en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 4 février 1959, il ne peut légalement être dérogé au principe de l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps que lorsque l’intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l’exige. Eu égard à la nature des taches incombant aux ingénieurs des télécommunications auxquelles ne prépare pas normalement l’exercice de fonctions purement administratives, le Gouvernement n’a pas fait une application erronée de l’intérêt du service que ces ingénieurs assurent en opérant, par l’article 7-2. du décret du 16 août 1967 dans sa rédaction résultant de l’article 1er du décret du 29 juin 1977, une distinction au sein du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications entre les inspecteurs principaux des services d’études techniques et les inspecteurs principaux des services administratifs et en réservant aux premièrs d’entre eux la possibilité d’accéder, par la voie d’un examen professionnel, au corps des ingénieurs des télécommunications. Absence de discrimination illégale entre agents de même grade dans un même corps.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 oct. 1979, n° 09573, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 09573
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 67-715 1967-08-16 art. 7 2 [1977] Decision attaquée Confirmation Décret 77-678 1977-06-29 art. 1 Decision attaquée Confirmation Ordonnance 1959-02-04 art. 19
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674720
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1979:09573.19791026

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de m. X… millan tendant a l’annulation de l’article 7-2. Du decret du 16 aout 1967, relatif au statut particulier du corps des ingenieurs des telecommunications, tel qu’il est redige a la suite de la modification par decret du 29 juin 1977, ensemble a l’annulation de l’article 1er dudit decret du 29 juin 1977 ; vu le decret du 16 aout 1967 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 7-2. Du decret du 16 aout 1967, relatif au statut particulier du corps des ingenieurs des telecommun ications, dans sa redaction resultant de l’article 1er du decret du 29 juin 1977, le recrutement de ce corps, qui en vertu du meme article 7-1. Fait appel, a titre principal, aux ingenieurs eleves sortant de l’ecole nationale superieure des telecommunications, est assure complementairement dans la limite du neuvieme du nombre d’ingenieurs eleves recrutes chaque annee, par la voie d’un examen professionnel ouvert : – aux inspecteurs principaux des services d’etudes techniques des postes et telecommunications ainsi qu’aux directeurs departementaux adjoints et aux chefs de centre issus, les uns et les autres, du grade d’inspecteur principal des services d’etudes techniques" ; cons. Que, lorsqu’il s’agit d’organiser au profit des agents d’un corps determine l’acces par promotion interne a un corps de niveau hierarchique superieur au sein de la meme admini stration, en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, il ne peut etre legalement deroge au principe de l’egalite de traitement a laquelle ont droit les agents d’un meme corps que l’ orsque l’interet du service dans le corps de niveau hierarchique superieur l’exige ; cons. Qu’il ressort des pieces du dossier qu’eu egard a la nature des taches incombant aux ingenieurs des telecommunications, aux quelles ne prepare pas normalement l’exercice de fonctions purement administratives, le gouvernement n’a pas fait une appreciation erronee de l’interet du service que ces ingenieurs assurent en operant, pour l’acces a leur corps au titre de la promotion interne, une distinction au sein du corps des personnels administratifs superieurs des services exterieurs des postes et telecommunications, entre les inspecteurs principaux des services d’etudes techniques et les inspecteurs principaux des services administratifs, et en reservant aux premiers cette possibilite de promotion ; que m. Y… n’est, par suite, pas fonde a soutenir que le decret attaque etablit au detriment des seconds une discrimination illegale entre agents de meme grade dans le meme corps et qu’il encourt, de ce chef, l’annulation ; sur les conclusions tendant a etre autorise a passer, a titre conditionnel, l’examen professionnel prevu a l’article 7-2. Du decret du 16 aout 1967 : – cons. Qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions a l’administration ; que ces conclusions ne peuvent qu’etre rejetees ; rejet .

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°67-715 du 16 août 1967
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Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1979, 09573, publié au recueil Lebon