Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 11552, publié au recueil Lebon

  • Licenciement d'un agent public en fin de stage·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Aptitude d'un fonctionnaire stagiaire·
  • Absence de communication du dossier·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage n’entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l’obligation pour l’administration de communiquer son dossier à l’intéressé, lorsqu’il n’a pas un caractère disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage.

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’administration sur l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire à exercer ses fonctions.

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Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2015

N° 375356 Centre hospitalier du Quesnoy 6ème et 1ère sous-section réunies Séance du 11 septembre 2015 Lecture du 1er octobre 2015 CONCLUSIONS M. Xavier de LESQUEN, rapporteur public I. Votre jurisprudence a précisé le statut des agents stagiaires de la fonction publique en s'attachant à concilier la situation probatoire et provisoire du stagiaire, nommé à un emploi public à l'issue d'un processus de recrutement mais qui ne dispose pas d'un droit à titularisation, et la nécessité de protéger le stagiaire afin de lui donner toute chance d'acquérir une expérience …

 

Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

N°365334 Mme C... 5ème et 4ème sous-sections réunies Séance du 9 juillet 2014 Lecture du 23 juillet 2014 Décision inédite au recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, rapporteur public Agent des services hospitaliers à la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle (Seine-et- Marne), Mme C... a été sur sa demande, à compter du 3 février 2007, mise en disponibilité pour une période d'un an renouvelée deux fois. Quelques jours à peine après le deuxième renouvellement, qui devait prendre fin le 3 février 2010, elle a informé son employeur de son souhait de mettre fin …

 

Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

N° 363141 M. S… 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 2 juillet 2014 Lecture du 23 juillet 2014 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public M. S... a été nommé professeur de lycée professionnel stagiaire en 2007. Après une année de stage à Saverne, le jury académique a estimé que l'intéressé ne disposait pas des qualités requises pour être titularisé, et a proposé son licenciement. Le ministre de l'éducation nationale a suivi cette proposition. N'ayant pu obtenir l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux par le tribunal …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 16 mars 1979, n° 11552, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11552
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 1978
Textes appliqués :
Décret 1966-10-03 art. 7
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007679940
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1979:11552.19790316

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre du travail, tendant 1. A l’annulation du jugement du 26 janvier 1978 du tribunal administratif de lyon annulant les arretes du ministre du travail des 25 mars et 8 avril 1977 portant licenciement a l’issue de son stage de m. Stephan henri x… stagiaire, 2. Au sursis a l’execution dudit jugement ; 3. Au rejet de la demande presentee par m. Y… au tribunal administratif de marseille ; vu le decret du 3 octobre 1966 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 7 du decret du 3 octobre 1966 relatif au statut particulier des controleurs des services exterieurs du travail et de la main-d’oeuvre : « les controleurs stagiaires accomplissent un stage d’une duree d’une annee a l’issue duquel ils peuvent etre titularises s’ils font l’objet d’un rapport favorable. sur proposition du chef de service et apres avis de la commission administrative paritaire, les controleurs stagiaires dont la titularisation n’aurait pas ete prononcee a l’issue de l’annee de stage pourront etre autorises a prolonger ce stage pour une nouvelle periode qui ne pourra exceder une annee. Les stagiaires qui ne pourraient faire l’objet d’une titularisation seront soit licencies, soit, le cas echeant, reverses dans leurs corps d’origine » ; cons. Que m. Y…, controleur stagiaire des services exterieurs du travail et de la main-d’oeuvre, a fait l’objet, par arretes du ministre du travail des 25 mars et 8 avril 1977, d’une mesure de prorogation de son stage et a ete licencie pour inaptitude professionnelle a l’issue de ce stage ; cons. Que le stage de m. Y… qui, en l’absence de mesure expresse de titularisation, conservait la qualite de stagiaire apres l’expiration de la duree normale du stage, prenait fin de plein droit a l’issue de la periode de prorogation ; qu’il resulte des pieces du dossier que son licenciement n’a pas eu un caractere disciplinaire, mais etait la consequence necessaire du refus de titularisation intervenu a l’expiration de la periode de stage ; qu’une telle decision n’entre dans aucune des categories de mesures impliquant l’obligation pour l’administration de communiquer son dossier a l’interesse ; qu’ainsi le ministre du travail est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a juge que le licenciement de m. Y… avait, en l’absence d’une telle communication, ete prononce selon une procedure irreguliere ; mais cons. Qu’il appartient au conseil d’etat d’examiner l’autre moyen presente par m. Y… dans son memoire en defense ; cons. Que l’appreciation portee par l’administration sur l’aptitude de m. Y… a exercer ses fonctions n’est pas de nature a etre discutee devant le conseil d’etat statuant au contentieux, des lors qu’il ne resulte pas des pieces du dossier qu’elle repose sur des faits materiellement inexacts ou une erreur de droit ni qu’elle est entachee d’une erreur manifeste ; annulation du jugement ; rejet de la demande .

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 11552, publié au recueil Lebon