Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 mars 1979, 04631, publié au recueil Lebon

  • Autorités detentrices des pouvoirs de police générale·
  • Objet des mesures de police·
  • Domaine public maritime·
  • Aux abords de la plage·
  • Police de la salubrite·
  • Police administrative·
  • Champ d'application·
  • Questions communes·
  • Salubrite publique·
  • Police municipale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 49-04-05[1] Légalité de l’interdiction de la vente ambulante et du stationnement des véhicules aménagés pour cette vente sur les plages de la commune de Ramatuelle pendant la saison balnéaire, eu égard à l’affluence exceptionnelle des touristes, à l’encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes à l’hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs. [2], 49-04-05[2] Les inconvénients présentés par la vente ambulante et le colportage aux abords de la plage de Pampelonne ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier en ces lieux une interdiction générale pendant la saison balnéaire.

Le maire tient de l’article 97 du code de l’administration communale le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.jurisguyane.fr · 22 novembre 2021

Une réponse ministérielle précise que la vente ambulante exercée sur le domaine public peut être prohibée par arrêté municipal si une justification de temps et de lieu est apportée, pourvu qu'elle soit proportionnée au but recherché. Face à un foisonnement d'arrêtés municipaux visant à interdire ou réglementer l'activité de vente ambulante sur les littoraux, le député Lionel Causse s'interroge sur la règlementation applicable, à l'heure, à cette activité exercée sur le domaine public maritime, ne semblant pas être interdite de prime abord. Dans une réponse du 22 juillet 2021 …

 

www.lagazettedescommunes.com · 2 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 14 mars 1979, n° 04631, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 04631
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 juillet 1976
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 97

LOI 1977-12-30

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007678020
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:04631.19790314

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de m. X…, tendant a l’annulation du jugement du 15 juillet 1976 du tribunal administratif de nice rejetant sa demande tendant a l’annulation de l’article 7 d’un arrete du 9 juillet 1973 du maire de ramatuelle reglementant la vente ambulante dans cette commune, ensemble a l’annulation de ladite decision ; vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par l’arrete attaque en date du 9 juillet 1973, le maire de ramatuelle a interdit la vente ambulante, ainsi que le stationnement des vehicules amenages pour la vente ambulante sur les plages de la commune et aux abords immediats de la plage de pampelonne pendant la saison balneaire ; qu’il ressort des pieces du dossier, qu’eu egard a l’affluence exceptionnelle des touristes dans la commune pendant la saison estivale, a l’encombrement qui en resulte sur les plages, et aux atteintes a l’hygiene publique qui en sont la consequence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procedes utilises par les vendeurs, le stationnement des vehicules destines a la vente ambulante et la pratique de cette vente, sur les plages presentaient tant pour la tranquilite et l’ordre publics que pour la salubrite publique des dangers de nature a justifier l’interdiction edictee ; qu’ainsi le maire de ramatuelle, qui tenait de l’article 97 du code de l’administration communale le pouvoir de prevenir les troubles a l’ordre, a la tranquilite et a la salubrite publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime, a pu legalement, dans les circonstances de l’espece, restreindre sur les plages de la commune l’exercice de la liberte du commerce et de l’industrie par la decision attaquee ; qu’en revanche les inconvenients presentes par la vente et le colportage aux abords de la plage de pampelonne ne presentaient pas un caractere de gravite suffisant pour justifier en ces lieux une interdiction generale, qui a d’ailleurs ete abrogee par un arrete du 8 aout 1973 ; que par suite l’article 7 de l’arrete municipal du 9 juillet 1973 est entache d’illegalite en tant qu’il edicte une telle interdiction et doit etre annule sur ce point ;
Cons. Qu’il ne resulte pas des pieces du dossier que, par l’arrete attaque, le maire de ramatuelle ait entendu proteger les interets des etablissements commerciaux de la commune au detriment des commercants ambulants ; que ceux-ci se trouvaient places dans une situation de fait et de droit differente pouvant justifier un traitement different ; que le moyen tire de la violation du principe d’egalite des administres devant la loi doit etre ecarte ; cons. Que la decision attaquee est intervenue pour des fins d’interet general ; que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli par les pieces du dossier ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est fonde a demander l’annulation de la decision attaquee qu’en tant qu’elle edicte une interdiction generale de la vente et du colportage aux abords de la plage de pampelonne mais qu’il n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de cette decision en tant qu’elle interdisait le stationnement des vehicules et la vente ambulante sur les plages de la commune de ramatuelle ; sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : – cons. Que le jugement attaque a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre a la charge de la commune de ramatuelle les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance ; annulation du jugement en tant qu’il a rejete les conclusions tendant a l’annulation de l’arrete du 9 juillet 1973 du maire de ramatuelle en tant qu’il interdit toute vente et colportage aux abords de la plage de pampelonne ; annulation de l’arrete du 9 juillet 1973 du maire de ramatuelle en tant qu’il interdit toute vente et colportage aux abords de la plage de pampelonne ; rejet du surplus ; depens de premiere instance a la charge de la commune .

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 mars 1979, 04631, publié au recueil Lebon