Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1979, 09918, inédit au recueil Lebon

  • Organisation : travaux dirigés ou travaux pratiques·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 7 févr. 1979, n° 09918
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 09918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1964-09-18
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674574
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:09918.19790207

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee par le syndicat national de l’enseignement superieur f.E.n. , dont le siege est … a paris 10e , represente par son secretaire general en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat, le 25 octobre 1977, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir les arretes du secretaire d’etat aux universites en date du 25 juillet 1977 qui fixent les programmes des departements chimie et genie mecanique des instituts universitaires de technologie, les arretes du 3 aout 1977 relatifs aux programmes des departements gestion des entreprises et des administrations, genie thermique, genie civil, genie electrique, genie chimique et biologie appliquee de ces instituts, l’arrete du 5 aout 1977 qui determine le programme des departements informatique et l’arrete du 10 aout 1977 qui fixe le programme des departements carrieres juridiques et judiciaires, les arretes du 11 aout 1977 relatifs aux programmes des departements, mesures physiques, techniques de commercialisation, statistiques, etudes economiques et techniques quantitatives de gestion, et carrieres sociales, l’arrete enfin du 12 aout 1977 qui precise le programme du departement carrieres de l’information desdits instituts, en tant que ces arretes prevoient que les enseignements de langues vivantes seront assures a la fois sous forme de travaux diriges et de travaux pratiques ; vu le decret du 18 septembre 1964 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le decret du 18 septembre 1964 fixant les indemnites pour enseignements complementaires dans les facultes, ecoles, instituts et etablissements d’enseignement superieur a prevu que ces enseignements pouvaient etre dispenses sous forme de cours magistraux, de conferences, de travaux diriges et exercices, de travaux pratiques et d’interrogations ;
Considerant, d’une part, que la nature des enseignements de langues vivantes ne faisait pas obstacle a ce que le secretaire d’etat aux universites decide, ainsi qu’il l’a fait par les arretes attaques, que ces enseignements seraient organises, dans les differents departements des instituts universitaires de technologie, tantot sous forme de travaux diriges, tantot sous forme de travaux pratiques ;
Considerant, d’autre part, que la circulaire du 17 mars 1965, prise pour l’application du decret du 18 septembre 1964, n’a aucune valeur reglementaire ; que le moyen tire de ce que les arretes attaques auraient ete pris en violation de cette circulaire ne peut, des lors, etre retenu ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le syndicat national de l’enseignement superieur f.E.n. n’est pas fonde a demander l’annulation des arretes du secretaire d’etat aux universites en date du 25 juillet, du 3 aout, du 5 aout, du 10 aout, du 11 aout et du 12 aout 1977 en tant qu’ils ont prevu que les enseignements de langues vivantes dans les instituts universitaires de technologie seraient assures a la fois dans des seances de travaux diriges et dans des seances de travaux pratiques ;
Decide : article 1er : la requete du syndicat national de l’enseignement superieur f.E.n. est rejetee. article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre des universites.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1979, 09918, inédit au recueil Lebon