Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 février 1979, 10626, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions et condamné leur auteur à rembourser le montant des réparations rendues nécessaires, de dispenser celui-ci de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Il appartient seulement au juge de fixer le montant des amendes dues, compte tenu des circonstances de l’affaire, dans la limite des taux fixés par les textes applicables [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 9 févr. 1979, n° 10626, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 10626
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux de la répression
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 1977
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications c/ Société C.G.E.E. Alsthom, 10806, décision semblable du même jour
Textes appliqués :
Code des postes et télécommunications R43
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674580
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:10626.19790209

Sur les parties

Texte intégral

Recours du secretaire d’etat aux postes et telecommunications tendant a l’annulation du jugement du 8 novembre 1977, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de limoges n’a pas condamne l’entreprise pages a l’amende prevue par l’article r. 43, alinea 1er , du code des postes et telecommunications ; vu la loi du 29 floreal an x ; la loi du 22 juillet 1889 ; le code des postes et telecommunications ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r. 43 du code des postes et telecommunications « sans prejudice de l’application de l’article l. 66 du present code, toute personne qui commet un fait materiel pouvant compromettre le service des telecommunications de l’etat, degrade ou deteriore, de quelque maniere que ce soit, les appareils ou les liaisons de telecommunications est punie d’une amende de 160 f a 600 f » . cons. Qu’il resulte de l’instruction et notamment des proces-verbaux de contraventions de grande voirie etablis a l’encontre de la societe pages les 8, 9, 10 et 19 juillet 1975 qu’un camion appartenant a cette entreprise a deteriore a dix reprises des installations telephoniques aeriennes situees sur le territoire de plusieurs communes du departement de la correze ; cons. Qu’aucune disposition legislative ou reglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne permettait au tribunal administratif, des lors qu’il avait constate, par le jugement attaque non frappe d’appel sur ce point, la materialite de ces infractions et condamne l’entreprise a rembourser a l’etat le montant des reparations rendues necessaires, de decider qu’il n’y avait pas lieu de prononcer les amendes prevues par l’article r. 43 precite et qui n’etaient pas frappees de prescription ; qu’il lui appartenait seulement de fixer le montant des amendes dues, compte tenu des circonstances de l’affaire, dans la limite des taux fixes par cette disposition reglementaire ; que le secretaire d’etat aux postes et telecommunications est des lors fonde a demander l’annulation dudit jugement en tant qu’il a dispense la societe pages de toute condamnation a l’amende ; cons. Qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, de se prononcer sur le montant de l’amende a infliger a la societe pages ; cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espece, de fixer a 160 f, taux minimum prevu a l’article r. 43 du code precite, le montant de l’amende due pour chacune des dix contraventions relevees a l’encontre de la societe pages ; annulation du jugement en tant qu’il n’a pas prononce d’amende a l’encontre de la societe pages ; condamnation de la societe pages a une amende de 1 600 f pour l’ensemble des dix contraventions relevees a son encontre .

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 février 1979, 10626, publié au recueil Lebon