Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mai 1979, n° 10940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 11 mai 1979, n° 10940
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 10940
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 29 novembre 1977
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:10940.19790511
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 10940 11001
Ecli:fr:cessr:1979:10940.19790511
Publié au recueil lebon
5 / 3 ssr
M. Chardeau, président
M. Bandet, rapporteur
M. Galabert, commissaire du gouvernement

Lecture du 11 mai 1979Republique francaise

Au nom du peuple francais



1. requete n 10.940 du prefet de la haute-saone tendant : 1. A l’annulation du jugement du 30 novembre 1977 du tribunal administratif de besancon annulant son arrete du 9 avril 1973 declarant d’utilite publique l’acquisition des terrains necessaires a la realisation de la zone a usage d’activites industrielles, de tourisme, de loisirs et d’activites aeronautiques dite zone vesoul-ouest : 2. Au rejet de la demande de l’association de defense des proprietaires fonciers et exploitants agricoles contre l’extension du grand vesoul tendant a l’annulation de cet arrete : 3. Au sursis a l’execution de ce jugement ; 2. Recours n 11.001 du ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire tendant aux memes fins ; vu la loi n 62.933 du 8 aout 1962, completee par la loi n 67.1253 du 30 decembre 1967  ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant jonction  ; sur la regularite de la procedure devant le tribunal administratif : – cons. Que le memoire depose au greffe du tribunal administratif de besancon le 8 novembre 1977 pour l’association de defense des proprietaires fonciers et exploitants agricoles contre l’extension du grand vesoul se bornait a maintenir les precedentes conclusions de l’association et ne contenait aucune conclusion ni moyen nouveaux ; que, dans ces conditions, les requerants ne sont pas fondes a soutenir qu’en ne les mettant pas a meme de repondre a ce memoire, le tribunal aurait meconnu le caractere contradictoire de la procedure ; sur la violation des dispositions de l’article 10 de la loi n 62.933 du 8 aout 1962 : cons. qu’aux termes de l’article 10 de la loi n 62.933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d’orientation agricole, complete par l’ article 22-1 de la loi n 67.1253 du 30 decembre 1967 : « lorsque les expropriations en vue de la realisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone determinee, l’obligation sera faite au maitre de x…, dans l’acte declaratif d’utilite publique, de remedier aux dommages causes en participant financierement a l’execution d’operations de remembrement et de travaux connexes, et a l’installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement desequilibree, ou, s’ils l’acceptent, a la reconversion de leur activite. La meme obligation sera faite au maitre de x… dans l’acte declaratif d’utilite publique en cas de creation de zones industrielles ou a urbaniser ou de constitution de reserves foncieres. Le gouvernement prendra, par decret en conseil d’etat, des dispositions speciales relatives a l’execution des operations de remembrement » ; cons. , d’une part, que la circonstance que la structure d’une seule exploitation agricole aurait ete compromise par l’operation, objet de l’arrete attaque, ne saurait faire echapper cette operation a l’application des dispositions precitees ; cons. , d’autre part, qu’en application de ces dispositions, le prefet etait tenu de faire figurer dans le dispositif de l’arrete attaque l’obligation mise a la charge du maitre de x… ; que cet arrete s’est borne a viser l’article 10 de la loi du 8 aout 1962 ; que, dans ces conditions, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule l’arrete attaque comme intervenu en meconnaissance desdites dispositions ; cons. Que de tout ce qui precede, il resulte que le recours du ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire, et la requete du prefet de la haute-savoie dont le ministre de l’interieur s’est approprie les conclusions ne peuvent etre accueillis ; rejet .


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Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mai 1979, n° 10940