Rejet 1 février 1980
Résumé de la juridiction
Communauté urbaine demandant à être garantie par l’Etat de sa condamnation à indemniser les riverains d’un ruisseau des conséquences de ses débordements. Le préfet, qui s’était préoccupé du défaut de curage, avait obtenu de la communauté urbaine qu’elle procédât à l’entretien nécessaire. Or celle-ci n’a que très imparfaitement respecté cet engagement. Absence de faute des services de l’Etat dans l’exercice de leurs pouvoirs de police des eaux. Rejet de l’appel en garantie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 1er févr. 1980, n° 13781 13782 13783, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13781 13782 13783 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007669602 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Schrameck |
| Rapporteur public : | M. Massot |
Texte intégral
Vu 1 , la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres les 1er aout et 26 octobre 1978 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n 13 781, presentes pour la communaute urbaine de bordeaux, representee par son president en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil de communaute en date du 15 septembre 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat : a annule le jugement du 2 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete ses conclusions dirigees contre l’etat, tendant a ce qu’elle soit garantie de sa condamnation envers m. A… a titre de reparation du prejudice materiel subi par ce dernier du fait des debordements du ruisseau « le peugue »; b condamne l’etat a la garantir de cette condamnation ;
Vu 2 , la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres les 1er aout et 26 octobre 1978 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n 13 782, presentes pour la communaute urbaine de bordeaux, representee par son president en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil de communaute en date du 15 septembre 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat : a annule le jugement du 2 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete ses conclusions dirigees contre l’etat, tendant a ce qu’elle soit garantie de sa condamnation envers m. Z… a titre de reparation du prejudice materiel subi par ce dernier du fait des debordements du ruisseau « le peugue » ; b condamne l’etat a la garantir de cette condamnation ;
Vu 3 , la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres les 1er aout et 26 octobre 1978 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n 13 783, presentes pour la communaute urbaine de bordeaux, representee par son president en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil de communaute en date du 15 septembre 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat : a annule le jugement du 2 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete ses conclusions dirigees contre l’etat tendant a ce qu’elle soit garantie de sa condamnation envers mme x… a titre de reparation du prejudice materiel subi par cette derniere du fait des debordements du ruisseau « peugue » ; b condamne l’etat a la garantir de cette condamnation ;
Vu le decret n 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif a l’exercice de la police des eaux ; vu le code rural ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes n 13 781, 13 782 et 13 783 de la communaute urbaine de bordeaux tendant a ce que celle-ci soit garantie par l’etat des condamnations prononcees contre elle au profit de m. A…, m. Z… et mme x… en reparation des prejudices materiels subis par ces derniers du fait de debordements du ruisseau « le peugue » , sont relatives aux consequences des memes sinistres ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Sur la regularite des jugements attaques : considerant qu’il ressort des termes-memes de ces jugements que le tribunal a explicitement rejete le moyen tire par la requerante d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police des eaux incombant a l’etat ; qu’ainsi la communaute urbaine de bordeaux n’est pas fondee a soutenir que les jugements attaques sont insuffisamment motives ;
Sur la responsabilite de l’etat : considerant, d’une part, que si l’expert y… par les premiers juges a estime que le rejet des eaux usees et l’exhaussement des fonds du ruisseau « le peugue » ont pu, dans une proportion toutefois tres minime, aggraver les debordements dont ont ete victimes les proprietaires riverains, il resulte de l’instruction que l’influence des rejets directs provenant des proprietes de ces derniers a ete negligeable et que le prefet de la gironde, qui s’etait preoccupe du defaut de curage, avait obtenu de la communaute urbaine de bordeaux qu’elle procedat a l’entretien necessaire ; que cette derniere, tout en retardant l’execution des equipements d’assainissement indispensables, n’a que tres imparfaitement respecte cet engagement ; que, dans ces conditions, les services de l’etat ne peuvent etre regardes comme ayant y…, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police des eaux, une faute de nature a engager la responsabilite de l’etat ;
Considerant, d’autre part, que la delivrance de permis de construire ne pourrait etre imputee a faute a l’etat que si les permis etaient illegaux et qu’aucune illegalite n’est etablie ni meme alleguee en l’espece a l’encontre de ceux qui ont ete delivres dans le bassin versant du peugue ; que la requerante, qui se prevaut egalement d’une responsabilite sans faute de l’etat, ne justifie pas en tout etat de cause de l’existence d’un prejudice anormal et special ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la communaute urbaine de bordeaux n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de bordeaux a rejete ses appels en garantie diriges contre l’etat :
Decide : article 1er : – les requetes de la communaute urbaine de bordeaux sont rejetees. article 2 : – la presente decision sera notifiee a la communaute urbaine de bordeaux, au ministre des transports, a m. A…, a m. Z… et a mme x….
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