Annulation 18 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Il incombe à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public, notamment en cas d’interruption due à la grève des agents de ce service. A cette fin, elle dispose de la possibilité d’embaucher un personnel d’appoint pour une durée limitée dans les conditions prévues par l’article 2, notamment 2] de la loi du 3 avril 1950 portant réforme de l’auxiliariat. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu’une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d’agent ayant un lien direct avec l’administration, celle-ci est, par dérogation au principe selon lequel l’exécution du service public administratif est confiée à des agents publics, autorisée à faire concourir à cette exécution un personnel approprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire soumis aux prescriptions de l’article L.124-1 du code du travail. En l’absence, en l’espèce, de telles circonstances exceptionnelles, l’utilisation de salariés d’entreprises de travail temporaire pour effectuer le tri postal pendant une grève était illégale.
Octroi d’un franc de dommages et intérêts au syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommuniations du Haut-Rhin en réparation du préjudice moral qu’a causé à l’ensemble des agents qu’il représente l’appel de l’administration aux services de salariés d’entreprises de travail temporaire pour effectuer le tri postal pendant une grève.
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 18 janv. 1980, n° 07636, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 07636 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 1977 |
| Dispositif : | AANUL.T. |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007679322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1980:07636.19800118 |
Sur les parties
| Président : | M. Chavanon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Leulmi |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | SYNDICAT C.F.D.T. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 mai 1977 presentee pour le syndicat c.F.d.T. des postes et telecommunications du haut-rhin dont le siege est, 13 porte du miroir, a mulhouse, haut-rhin , agissant poursuites et diligences de son president en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : – 1 annule le jugement du 24 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande dirigee contre un refus implicite du ministre des postes et telecommunications de lui allouer l’indemnite qu’il reclamait en reparation du prejudice que lui a cause l’ouverture d’un centre de tri postal a mulhouse au mois de novembre 1974 ; – 2 condamne l’etat a lui verser une indemnite de un franc ;
Vu la loi du 3 avril 1950 ; vu le code du travail ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les services des postes et telecommunications se sont mis en greve le 23 octobre 1974 a mulhouse puis le 25 octobre dans l’ensemble du haut-rhin ; que, le 26 novembre suivant, le directeur des postes et telecommunications du haut-rhin a ouvert un centre provisoire de tri postal a la cite administrative de mulhouse grace a du personnel mis a sa disposition par la chambre de commerce de mulhouse laquelle s’etait elle-meme procure ce personnel aupres de deux societes de travail temporaire « manpower » et « bis » et a ete remboursee de ses frais par l’administration des postes et telecommunications ; que la greve a pris fin progressivement les 2 et 3 decembre 1974 ;
Que le centre provisoire ouvert a la cite administrative de mulhouse a cesse ses activites le 14 decembre ; que le syndicat c.F.d.T. des postes et telecommunications du haut-rhin demande que l’etat soit condamne a lui verser un franc de dommages-interets, en reparation de l’atteinte portee a la fois aux droits et prerogatives des agents des postes et telecommunications et a l’exercice du droit de greve par la mise en place d’un centre de tri fonctionnant avec le concours de salaries d’entreprises de travail temporaire ;
Considerant qu’il incombe a l’autorite administrative de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la continuite du service public, notamment en cas d’interruption due a la greve des agents de ce service, qu’a cette fin, elle dispose de la possibilite d’embaucher un personnel d’appoint pour une duree limitee dans les conditions prevues par l’article 2, notamment 2, de la loi du 3 avril 1950 portant reforme de l’auxiliariat ; que toutefois lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu’une extreme urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d’agent ayant un lien direct avec l’administration, celle-ci est, par derogation au principe selon lequel l’execution du service public administratif est confiee a des agents publics, autorisee a faire concourir a cette execution un personnel approprie, fourni par un entrepreneur de travail temporaire, soumis aux prescriptions de l’article l 124. 1 du code du travail ;
Considerant qu’il n’est pas etabli, par les pieces du dossier, que des circonstances exceptionnelles aient mis l’administration dans l’impossibilite de recourir, pour le fonctionnement d’un centre provisoire de tri postal, a un recrutement temporaire immediat d’agents publics ; que des lors, en utilisant des salaries d’entreprises de travail temporaire pour acheminer le courrier qui s’etait accumule pendant la greve, le directeur des postes et telecommunications du haut-rhin a excede ses pouvoirs ; considerant que le syndicat requerant qui a pour objet la defense des interets materiels et moraux du personnel des postes et telecommunications du haut-rhin est recevable et fonde a demander reparation du prejudice moral cause a l’ensemble des agents qu’il represente par l’appel fait dans ces conditions aux services de salaries d’entreprise de travail temporaire ; qu’il a lieu de condamner l’etat a lui allouer le franc d’indemnite reclame ;
Sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : considerant que le jugement du tribunal administratif de strasbourg en date du 24 mars 1977 a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre a la charge de l’etat les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance ;
Decide : article 1 le jugement susvise du tribunal administratif de strasbourg en date du 24 mars 1977 ainsi que le refus implicite du secretaire d’etat aux postes et telecommunications d’accorder au syndicat c.F.d.T. des postes et telecommunications du haut-rhin l’indemnite qu’il reclamait sont annules. article 2 – l’etat paiera au syndicat c.F.d.T. des postes et telecommunications du haut-rhin une indemnite de un franc. article 3 – les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mises a la charge de l’etat. article 4 – la presente decision sera notifiee au syndicat c.F.d.T. des postes et telecommunications du haut-rhin et au secretaire d’etat aux postes et telecommunications.
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