Annulation 3 octobre 1980
Résumé de la juridiction
[1] Ni la loi du 12 novembre 1968 ni ses décrets d’application ne contiennent de dispositions interdisant aux membres d’un conseil d’université de déléguer leur droit de vote. Il appartient donc au Conseil d’université de décider, sous le contrôle du juge, à quelles conditions et dans quelles limites les membres de ce Conseil, empêchés d’assister à une séance, pourraient s’y faire représenter au moyen d’une procuration donnée spécialement à cet effet à un autre membre du Conseil nommément désigné, sous réserve que les dispositions ainsi adoptées ne soient pas inconciliables avec les prescriptions de la loi ou de ses décrets d’application. [2] Eu égard au caractère strictement personnel que doit revêtir le choix du représentant pour que soit fidèlement exprimé le point de vue du représenté, ni les dispositions alors en vigueur de l’article 13 de la loi du 12 novembre 1968 relatives à l’obligation faite aux universités de prévoir dans la composition de leur conseil, la présence de personnalités extérieures [RJ1], ni les dispositions du même article relatives aux proportions à respecter dans la représentation des enseignants et des étudiants, ne pouvaient faire légalement obstacle à ce qu’un conseil d’université autorisât les personnalités extérieures empêchées d’assister à une séance à "donner procuration" à tout autre membre du conseil, quel que soit le collège auquel il appartient.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 oct. 1980, n° 11473, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 11473 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 1977 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007662155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:11473.19801003 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. J. Théry |
| Rapporteur public : | M. Massot |
Texte intégral
Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 mars 1978 et le memoire complementaire enregistre le 22 janvier 1979, presentes pour l’universite de toulouse-le-mirail representee par son president en exercice, et tendant : 1 a l’annulation d’un jugement du 22 decembre 1977 p ar lequel le tribunal administratif de toulouse a annule a la demande de m. Y… et de mme a… la deliberation du conseil de l’universite en date du 30 juin 1976 en tant qu’elle autorise les personnalites exterieures membres de ce conseil a donner procuration a tout autre membre du conseil ; 2 rejette la demande presentee par m.Lagarde et par mme a… devant le tribunal administratif de toulouse et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite deliberation ; vu la loi du 12 novembre 1968 ; vu les statuts de l’universite toulouse-le-mirail ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 11 de la loi d’orientation de l’enseignement superieur du 12 novembre 1968 « les etablissements publics a caractere scienti fique et culturel determinent leurs statuts conformement aux dispositions de la presente loi et de ses decrets d’application » ; que ni cette loi, ni ces decrets ne contiennent de dispositions interdissant aux membres d’un conseil d’universite de deleguer leur droit de vote ; qu’il appartenait donc au conseil de l’universite de toulouse-le-mirail, en vertu de l’article 11 precite, de decider, sous le controle du juge, a quelles conditions et dans quelles limites les membres de ce conseil, empeches d’assister a une seance, pourraient s’y faire representer par une procuration donnee specialement a cet effet a un membre du conseil nommement designe, sous reserve que les dispositions ainsi adoptees ne soient pas inconciliables avec les prescriptions de la loi ou de ses decrets d’applications ; considerant, d’autre part, qu’eu egard au caractere strictement personnel que doit revetir le choix du representant pour que soit fidelement exprime le point de vue du represente, ni les dispositions alors en vigueur de l’article 13 de la loi relatives a l’obligation faite aux etablissements a caractere scientifique et culturel de prevoir, dans la composition de leur conseil, la presence de personnalites exterieures, ni les dispositions du meme article relatives aux proportions a respecter dans la representation des enseignants et des etudiants, ne pouvaient faire legalement obstacle a ce que le conseil d’universite de toulouse-le-mirail autorise les personnalites exterieures, empechees d’assister a une seance, de « donner procuration a tout autre membre du conseil, quel que soit le college auquel il appartient » ; considerant qu’il resulte de ce qui precede, et sans qu’il soit d’examiner sur le moyen tire de l’irrecevabilite qui aurait affecte la demande de premiere instance, que l’universite de toulouse-le-mirail est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a annule sa deliberation relative a la representation des personnalites exterieures au sein de son conseil ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de toulouse en date du 22 decembre 1977 est annule. article 2 – la demande presentee devant le tribunal administratif de toulouse par m. Z… et par mme a… est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee a l’universite de toulouse-le-mirail, a m. X…, a mme a… et au ministre des universites.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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