Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 octobre 1980, 17045, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 31 oct. 1980, n° 17045
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 17045
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 1978
Textes appliqués :
Code des postes et télécommunications L108 AL. 3
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007687911
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:17045.19801031

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 mars 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 2 juillet 1979, presentes pour m. Henri x…, demeurant … a paris 10e , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 19 decembre 1978 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 35.800 f en reparation du prejudice qu’il a subi du fait d’un prelevement frauduleusement opere par un tiers sur son compte courant postal ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 35.800 f avec les interets ; vu le code des postes et telecommunications ; vu l’instruction generale sur le service des postes et telecommunications ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 108, alinea 3, du code des postes et telecommunications, « le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des consequences resultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de cheques qui lui ont ete remises par l’administration des postes et telecommunications » ; qu’il n’est fait exception a cette disposition que dans le cas de faute lourde du service des cheques postaux ;
Considerant que le compte courant postal dont m. X… est titulaire au centre de paris a ete debite, le 10 septembre 1975, du montant de deux cheques de retrait emis le meme jour pour des sommes de 2.800 et 30.000 francs par une personne qui avait derobe au requerant sa carte d’identite et plusieurs formules de cheques postaux ; qu’il resulte de l’instruction que les signatures apposees sur ces cheques ne presentaient pas de difference manifeste avec le specimen depose par m. X… ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que les deux cheques ont ete presentes le meme jour a l’encaissement, l’un au centre des cheques postaux de paris et l’autre au bureau de poste de paris 13, et qui n’etait pas de nature, par elle-meme, a justifier des verifications particulieres, les paiements faits le 10 septembre 1975 ne peuvent etre regardes comme presentant le caractere d’une faute lourde du service des cheques postaux ; que m. X… n’est des lors pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 19 decembre 1978, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande d’indemnite ;
Decide : article 1er. – la requete de m. X… est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee a m. X… et au secretaire d’etat aux postes et telecommunications et a la telediffusion.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 octobre 1980, 17045, inédit au recueil Lebon