Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1980, 20100, publié au recueil Lebon

  • Acte n'ayant pas le caractère réglementaire·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Classement parmi les sites pittoresques·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 affichage et publicité·
  • Rj1 monuments et sites·
  • Protection des sites

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’arrêté ministériel classant un domaine parmi les sites pittoresques d’un département ne présente pas un caractère réglementaire [RJ1].

L’article 5 de la loi du 12 avril 1943 interdisant toute publicité sur les parties d’immeubles bâtis ou non qui sont situés à une distance de moins de 100 mètres des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés et qui se trouvent dans le même champ de vision que ces sites, le préfet de Seine-et-Oise, qui a réglementé l’affichage à Sèvres par arrêté du 10 août 1961 était tenu d’interdire toute publicité sur les immeubles situés à moins de 100 mètres et se trouvant dans le même champ de vision qu’un domaine classé parmi les sites pittoresques du département par un arrêté ministériel du 20 juin 1958 qui, dépourvu de caractère réglementaire, ne pouvait plus voir sa légalité remise en cause après l’expiration du délai de recours contentieux.

Par suite, caractère inopérant du moyen tiré des irrégularités dont serait entaché l’arrêté préfectoral du 10 août 1961.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 25 juill. 1980, n° 20100, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 20100
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 juin 1979
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure, 1967-01-04, T. p. 691
Textes appliqués :
Arrêté 1958-06-20 Education nationale Arrêté préfectoral 1961-08-10 Seine-et-Oise Arrêté préfectoral 1975-01-06 Hauts de Seine Decision attaquée Confirmation LOI 1943-04-12 art. 5 4
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676530
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:20100.19800725

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours du ministre de l’environnement et du cadre de vie, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 14 septembre 1979, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 12 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de paris a annule a la demande de la societe centrale d’affichage et de publicite l’arrete du prefet des hauts de seine du 6 janvier 1975 mettant en demeure cette societe de proceder a l’enlevement d’un panneau publicitaire situe avenue de la division leclerc a sevres ; 2 rejette la demande presentee par la societe centrale d’affichage et de publicite devant le tribunal administratif de paris ;
Vu la loi du 2 mai 1930, modifiee par l’ordonnance no 45-2633 du 2 novembre 1945, la loi no 57-740 du 1er juillet 1957, l’ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958, le decret no 59-80 du 7 janvier 1959, le decret no 69-825 du 28 aout 1969, le decret no 70-288 du 31 mars 1970, et les lois no 76-629 du 10 juillet 1976 et no 76-1285 du 31 decembre 1976 ; vu la loi du 12 avril 1943, modifiee par la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, le decret no 62-1278 du 29 octobre 1962, la loi no 64-1279 du 23 decembre 1964 et le decret no 67-458 du 12 juin 1967 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 12 avril 1943, en vigueur a la date de la decision deferee au tribunal administratif de paris, « toute publicite est interdite… 4 sur les parites d’immeubles batis ou non qui sont situees a une distance de moins de 100 metres des monuments historiques ou naturels classes, des sites classes ou proteges… et qui se trouvent dans un meme champ de vision que ces monuments ou sites » ; considerant que l’arrete du ministre de l’education nationale en date du 20 juin 1958 classant le domaine de brimborion parmi les sites pittoresques du departement de seine-et-oise a ete publie au journal officiel du 20 avril 1960 ; que cet arrete n’ayant pas le caractere reglementaire, sa legalite ne pouvait etre mise en cause apres l’expiration du delai de recours contentieux ; qu’il suit de la que le prefet de seine-et-oise, qui a reglemente l’affichage sur le territoire de la commune de sevres par un arrete du 10 aout 1961, etait tenu d’interdire toute publicite sur les immeubles situes a moins de 100 metres du domaine de brimborion et se trouvant dans le meme champ de vision ; que, des lors, le moyen tire des irregularites dont serait entache l’arrete du 10 aout 1961 est, en ce qui concerne ces immeubles, inoperant ; considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le panneau publicitaire installe a sevres, dont l’enlevement a ete prescrit par l’arrete du prefet des hauts-de-seine en date du 6 janvier 1975, etait situe a moins de 100 metres du site classe de brimborion et se trouvait dans le meme champ de vision que ce site ; que c’est par suite a tort que, pour annuler cet arrete par le jugement attaque en date du 12 juin 1979, le tribunal administratif de paris s’est fonde sur les irregularites dont serait entache l’arrete du 10 aout 1961, interdisant toute publicite dans la zone ou se trouvait le panneau de la societe centrale d’affichage et de publicite « affichage giraudy » ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoque devant les premiers juges par la societe centrale d’affichage et de publicite « affichage giraudy » et tire d’une pretendue discrimination entre les entreprises de publicite ; considerant que les allegations sur lesquelles est fonde ce moyen ne sont pas corroborees par les pieces du dossier ; considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre de l’environnement et du cadre de vie est fonde a demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de paris en date du 12 juin 1979 ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de paris en date du 12 juin 1979 est annule. article 2 – la demande presentee devant le tribunal administratif de paris par la societe centrale d’affichage et de publicite « affichage giraudy » est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe centrale d’affichage et de publicite « affichage giraudy » et au ministre de l’environnement et du cadre de vie.

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