Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 juin 1981, 34486 34487 34510 34511, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 3 juin 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'État

    La cour a estimé que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour juger de la légalité des actes préliminaires aux opérations électorales, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'État

    La cour a confirmé que seul le Conseil constitutionnel a cette compétence, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'État

    La cour a réaffirmé que cette question relève de la compétence du Conseil constitutionnel, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'État

    La cour a confirmé que seul le Conseil constitutionnel a cette compétence, entraînant le rejet de la demande.

Résumé de la juridiction

Il n’appartient qu’au Conseil Constitutionnel qui est, en vertu de l’article 59 de la Constitution juge de l’élection des députés à l’Assemblée nationale d’apprécier la légalité des actes qui sont le préliminaire des opérations électorales. Par suite, incompétence du Conseil d’Etat pour se prononcer sur la légalité du décret du 22 mai 1981 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales et du décret du même jour portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés représentant le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à l’Assemblée nationale [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 3 juin 1981, n° 34486 34487 34510 34511, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 34486 34487 34510 34511
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Bellot, 14/06/1963, p. 369
A rapprocher :
. C.Cons. 11/06/1981
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 59

Décret 1981-05-22 Decision attaquée

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007664843

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu 1° sous le n° 34 486, la requete enregistree le 25 mai 1981 au secretariat du contentieux du conseil d’etat presentee pour m. Francois y…, demeurant jardin des eveques, … a montpellier herault et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 81-627 du 22 mai 1981 portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes a l’assemblee nationale et fixant le deroulement des operations electorales ;
Vu 2° sous le n° 34 510, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 mai 1981 presentee pour m. Francois z… demeurant … a saint-jean-d’angely charente-maritime et pour m. Christian x… demeurant soings-en-sologne loir-et-cher et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir des articles 2 et 3 du decret n° 81-627 du 22 mai 1981 portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes a l’assemblee nationale et fixant le deroulement des operations electorales ;
Vu 3° sous le n° 34 487, la requete enregistree le 25 mai 1981 presentee pour m° francois y… et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 81-628 du 22 mai 1981 portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes representant le territoire de la nouvelle-caledonie et dependances a l’assemblee nationale ;
Vu 4° sous le n° 34 511, la requete enregistree le 26 mai 1981 presentee pour m. Francois z… et christian x… et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir des articles 2 et 3 du decret n° 81-628 du 22 mai 1981 portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes representant le territoire de la nouvelle-caledonie et dependances ;
Vu la constitution ; vu le code electoral ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de mm. Y…, haut et x… sont dirigees contre les memes decrets et presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu’il n’appartient qu’au conseil constitutionnel qui est, en vertu de l’article 59 de la constitution du 4 octobre 1958, juge de l’election des deputes a l’assemblee nationale d’apprecier la legalite des actes qui sont le preliminaire des operations electorales : que, des lors, le conseil d’etat n’est pas competent pour se prononcer sur la legalite du decret du 22 mai 1981 portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes a l’assemblee nationale et fixant le deroulement des operations electorales et du decret du meme jour portant convocation des colleges electoraux pour l’election des deputes representant le territoire de la nouvelle-caledonie et dependances a l’assemblee nationale ;
Decide : article 1er – les requetes de m. F. y… et celles de mm. Z… et x… sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. F. y…, a mm. Z… et x…, au premier ministre, au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 juin 1981, 34486 34487 34510 34511, publié au recueil Lebon