Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 24977 00161, publié au recueil Lebon

  • Réparation des accidents et blessures subis en service [art·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Indemnisation sur le fondement de l'article 24 de la loi·
  • Militaires victimes de blessures reçues en service·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère forfaitaire de la pension·
  • 20 de la loi du 13 juillet 1972]·
  • Modalités de la réparation

Résumé de la juridiction

Il existe, eu égard aux circonstances de l’espèce, un lien de connexité entre les demandes d’indemnités formées devant le Conseil d’Etat par un officier et devant un tribunal administratif par un sous-officier de la gendarmerie nationale en réparation du préjudice résultant des blessures qu’ils ont subies en service.

Les obligations dont l’Etat est tenu envers les militaires victimes d’accidents ou de blessures survenus par le fait ou à l’occasion du service sont comme le rappelle l’article 20 de la loi du 13 juillet 1972, définies par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dont les dispositions n’ouvrent aucun droit à une réparation autre que celui prévu par ce code. Les dispositions de l’article 24 de cette même loi, selon lesquelles l’Etat est tenu de réparer le préjudice résultant des menaces et attaques dont les militaires peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de faire disparaître le caractère forfaitaire de la réparation, au titre du code susmentionné, des préjudices corporels subis par le fait ou à l’occasion du service, elles ne peuvent ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation que dans des cas qui n’auraient pas été prévus par la législation des pensions. Les blessures subies par un officier et un sous-officier de la gendarmerie alors qu’ils tentaient de s’opposer à l’évasion d’un prévenu n’étant pas de nature à leur ouvrir à l’encontre de l’Etat d’autres droits que ceux prévus par le code des pensions militaires d’invalidité, les intéressés n’ont aucun droit à obtenir de l’Etat, par application de l’article 24 de la loi susmentionnée, le paiement des indemnités que les auteurs de l’agression ont été condamnés à leur verser et qu’ils n’ont pu leur payer à raison de leur insolvabilité.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Imprimer ... Chapitre trois – Conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration Comme en droit civil, il existe trois conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration : l'existence d'un préjudice, un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur et un fait générateur. x Il convient de déterminer quelle est l'étendue du droit à réparation et quelles sont les personnes qui sont titulaires de ce droit avant de définir quels caractères doit présenter le préjudice pour être réparé et comment est assurée la réparation de ce préjudice. …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 16 oct. 1981, n° 24977 00161, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 24977 00161
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 ter [1960]

Décret 60-1509 1960-12-27

LOI 72-662 1972-07-13 art. 20, art. 24

Dispositif : CONNEXITE REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007665614

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu 1° sous le n° 24.977, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 juin 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 16 juillet 1980, presentes pour m. Rene a…, colonel de b… republicaine, demeurant … a paris 9e , et tendant a ce que le conseil d’etat :
1° annule la decision implicite de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le ministre de la defense sur sa demande en date du 17 janvier 1980 et tendant a l’allocation d’une somme de 552.147,04 f en reparation du prejudice qui lui a ete cause du fait de ses blessures lors de l’evasion du palais de justice du prevenu d… ;
2° condamne l’etat au versement de cette somme, avec les interets de droit du jour de la demande ;
Vu 2° enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 octobre 1980 sous le n° 161 connexite l’ordonnance du president du tribunal administratif de paris en date du 21 octobre 1980, et renvoyant au conseil d’etat, par application des dispositions de l’article r. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande presentee pour m. Z…, sous-officier de gendarmerie, demeurant … a paris 13e , enregistree le 30 juin 1980 au greffe du tribunal administratif de paris, et tendant :
1° a l’annulation de la decision implicite de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le ministre de la defense sur sa demande du 17 janvier 1980 tendant a l’allocation d’une somme de 79.287,40 f en reparation du prejudice qui lui a ete cause dans l’exercice de ses fonctions ;
2° a la condamnation de l’etat au versement de cette somme avec les interets de droit a compter du jour de la demande ;
3° au renvoi pour connexite au conseil d’etat de sa demande ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la connexite : considerant qu’aux termes du premier alinea de l’article 2 ter ajoute au decret du 30 septembre 1953 par le decret du 27 decembre 1960 : « lorsque le conseil d’etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le president du tribunal administratif renvoie au conseil d’etat soit d’office soit a la demande d’une des parties, l’examen de la demande presentee a son tribunal » ;
Considerant que m. A…, officier de la gendarmerie nationale, et m. Z…, sous-officier de la gendarmerie nationale, ont demande respectivement au conseil d’etat et au tribunal administratif de paris la condamnation de l’etat a leur verser diverses indemnites en reparation du prejudice resultant des blessures qu’ils ont subies en tentant d’empecher l’evasion avec prise d’otages du prevenu m. D… le 5 juillet 1975 au palais de justice de paris ; qu’entre la demande formee pour m. Z… et qui a ete renvoyee au conseil d’etat par ordonnance du 21 octobre 1980 du president du tribunal administratif de paris et la requete n° 24.977 presentee pour m. A… dont il appartient au conseil d’etat de connaitre en premier et dernier ressort, il existe, eu egard aux circonstances de l’espece un lien de connexite ; qu’il y a lieu, en consequence, d’ordonner la jonction a la requete n° 24.977 de la demande ainsi renvoyee qui a ete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 161/connexite ;
Au fond : considerant que, comme il est rappele a l’article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, les obligations dont l’etat est tenu envers les militaires victimes d’accidents ou de blessures survenus par le fait ou a l’occasion du service sont definies par le code des pensions militaires d’invalidite et des victimes de la guerre ; qu’il resulte de l’ensemble des dispositions de ce code que le legislateur n’a pas entendu ouvrir un droit a une reparation autre que celui prevu par ce meme code. Que si, aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 ci-dessus mentionnee : "les militaires sont proteges par le code penal et les lois c…
y… les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent etre l’objet. L’etat est tenu de les proteger contre les menaces et attaques dont ils peuvent etre l’objet a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de reparer le cas echeant, le prejudice qui en est resulte", cette disposition n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire disparaitre le caractere forfaitaire de la reparation, au titre du code susvise, des prejudices corporels subis par le fait ou a l’occasion du service ; qu’elle ne peut, des lors, ouvrir, le cas echeant, un droit a reparation d’un prejudice subi a l’occasion de l’exercice des fonctions que dans des cas qui n’auraient pas ete prevus par la legislation des pensions ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le colonel a… et le garde z… etaient en service lorsqu’ils ont ete blesses par le prevenu m. D… en tentant de s’opposer a son evasion ; qu’ainsi ces blessures ne sont pas de nature a leur ouvrir, a l’encontre de l’etat, d’autres droits que ceux prevus par le code des pensions militaires d’invalidite ; qu’une pension militaire d’invalidite leur a d’ailleurs ete concedee ; que, des lors, ils ne sont pas fondes a demander a l’etat, par application des dispositions precitees de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972, le paiement des indemnites que les epoux d…, x… de l’agression, ont ete condamnes a leur verser par un arret de la cour d’assises de paris en date du 23 avril 1979 et qu’ils n’ont pu percevoir a raison de l’insolvabilite de ces derniers ; que, par suite, ils ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par les decisions attaquees, le ministre de la defense a refuse de leur accorder lesdites indemnites ;
Decide : article 1er – il est declare qu’entre la requete de m. A… et la demande de m. Z… il existe un lien de connexite au sens des dispositions de l’article 2 ter ajoute au decret du 30 septembre 1953 par le decret du 27 decembre 1960. article 2 – le tribunal administratif de paris est dessaisi de la demande presentee devant lui par m. Z…. article 3 – la requete de m. A… et la demande de m. Z… sont jointes pour y etre statue par une seule decision du conseil d’etat statuant au contentieux. article 4 – la requete de m. A… et la demande de m. Z… sont rejetees. article 5 – la presente decision sera notifiee a m. A…, a m. Z…, et au ministre de la defense.

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