Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 11564 11791, publié au recueil Lebon
CE
Réformation 13 novembre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour fixer les modalités d'application

    La cour a estimé que le gouvernement était compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État, et que le décret était conforme à cette compétence.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959

    La cour a jugé que le décret ne tombait pas sous le champ d'application de l'ordonnance, et que les moyens tirés de la violation de cette ordonnance étaient inopérants.

  • Rejeté
    Absence d'obligation législative d'un statut complet pour les professeurs contractuels

    La cour a conclu qu'après avoir décidé que ces professeurs seraient des agents contractuels, le gouvernement pouvait légalement se limiter à régler les conditions de recrutement et d'avancement.

  • Rejeté
    Recrutement d'agents contractuels par leur propre administration

    La cour a jugé que le décret ne méconnaissait pas cette règle, car les personnels enseignants titulaires de l'État et les professeurs contractuels n'appartiennent pas à la même administration.

  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour fixer les modalités d'application

    La cour a estimé que le gouvernement était compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État, et que le décret était conforme à cette compétence.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959

    La cour a jugé que le décret ne tombait pas sous le champ d'application de l'ordonnance, et que les moyens tirés de la violation de cette ordonnance étaient inopérants.

  • Rejeté
    Absence d'obligation législative d'un statut complet pour les professeurs contractuels

    La cour a conclu qu'après avoir décidé que ces professeurs seraient des agents contractuels, le gouvernement pouvait légalement se limiter à régler les conditions de recrutement et d'avancement.

  • Rejeté
    Recrutement d'agents contractuels par leur propre administration

    La cour a jugé que le décret ne méconnaissait pas cette règle, car les personnels enseignants titulaires de l'État et les professeurs contractuels n'appartiennent pas à la même administration.

  • Rejeté
    Recrutement d'agents contractuels par leur propre administration

    La cour a jugé que le décret ne méconnaissait pas cette règle, car les personnels enseignants titulaires de l'État et les professeurs contractuels n'appartiennent pas à la même administration.

  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour fixer les modalités d'application

    La cour a estimé que le gouvernement était compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État, et que le décret était conforme à cette compétence.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959

    La cour a jugé que le décret ne tombait pas sous le champ d'application de l'ordonnance, et que les moyens tirés de la violation de cette ordonnance étaient inopérants.

  • Rejeté
    Absence d'obligation législative d'un statut complet pour les professeurs contractuels

    La cour a conclu qu'après avoir décidé que ces professeurs seraient des agents contractuels, le gouvernement pouvait légalement se limiter à régler les conditions de recrutement et d'avancement.

  • Rejeté
    Incompétence du gouvernement pour fixer les modalités d'application

    La cour a estimé que le gouvernement était compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État, et que le décret était conforme à cette compétence.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959

    La cour a jugé que le décret ne tombait pas sous le champ d'application de l'ordonnance, et que les moyens tirés de la violation de cette ordonnance étaient inopérants.

  • Rejeté
    Absence d'obligation législative d'un statut complet pour les professeurs contractuels

    La cour a conclu qu'après avoir décidé que ces professeurs seraient des agents contractuels, le gouvernement pouvait légalement se limiter à régler les conditions de recrutement et d'avancement.

  • Rejeté
    Recrutement d'agents contractuels par leur propre administration

    La cour a jugé que le décret ne méconnaissait pas cette règle, car les personnels enseignants titulaires de l'État et les professeurs contractuels n'appartiennent pas à la même administration.

Résumé de la juridiction

S’il appartenait au gouvernement d’apprécier si les besoins de l’Institut national des sports et de l’éducation physique justifiaient que l’enseignement fût dispensé par des fonctionnaires titulaires ou par des agents contractuels, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’ordonnance du 4 février 1959, aucune disposition législative ne lui imposait de fixer par voie réglementaire l’ensemble du statut des professeurs contractuels de cet institut. Par suite, après avoir décidé que ces professeurs seraient des agents contractuels, le gouvernement a pu légalement se borner à régler les conditions de recrutement et d’avancement de ces personnels, en laissant aux organes compétents de l’établissement le soin de préciser, notamment dans les contrats, les autres éléments de la situation de ces personnels [RJ1].

Les personnels enseignants titulaires de l’Etat et les professeurs contractuels de l’Institut national des sports, établissement public doté de la personnalité morale, n’appartenant pas à la même administration, le gouvernement n’a pas méconnu la règle selon laquelle un fonctionnaire titulaire ne peut être recruté comme agent contractuel par sa propre administration en prévoyant que les premiers pourraient occuper, sous réserve de détachement, des emplois de professeurs contractuels dans cet institut.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 13 nov. 1981, n° 11564 11791, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11564 11791
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Syndicat national des inspecteurs et cadres administratifs du service national des examens du permis de conduire, 21/10/1977, p. 397
Textes appliqués :
Décret 59-309 1959-02-14

LOI 75-988 1975-10-29 art. 8

Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 2, art. 24, art. 27 statut général des fonctionnaires

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007667054

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 mars 1978 sous le n° 11564, la requete presentee par le syndicat national de l’education physique dont le siege est … a paris 9e , represente par son secretaire general en exercice et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 2 fevrier 1978 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de professeur x… de l’institut national du sport et de l’education physique ;
Vu, enregistree le 30 mars 1978 sous le n° 11791 la requete presentee par z… jacques personne demeurant residence la marechale b … a plessis-trevisse val de marne , francis y… demeurant … a champigny sur marne val de marne , fernand b…, demeurant … a nogent sur marne val de marne et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 2 fevrier 1978 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de professeur x… de l’institut national de sport et de l’education physique ;
Vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu la loi du 29 octobre 1975 ; vu le decret du 14 fevrier 1959 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre le meme decret et presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant en premier lieu qu’il appartenait au gouvernement, competent pour fixer l’organisation et le fonctionnement des services publics de l’etat et charge par l’article 8 de la loi du 29 octobre 1975, qui a cree l’institut national des sports et de l’education physique, de fixer par decret les modalites d’application de cet article, d’apprecier si les besoins de cet etablissement justifiaient que l’enseignement y fut dispense par des fonctionnaires titulaires ou par des agents contractuels, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires qui, en vertu de son article 1er, s’applique non pas a l’ensemble des agents des services publics de l’etat a caractere administratif mais seulement a ceux d’entre eux qui ont ete titularises dans un grade de la hierarchie des administrations centrales de l’etat, des services exterieurs en dependant et des etablissements publics de l’etat a caractere administratif ;
Considerant, en second lieu, que le decret attaque, en tant qu’il prevoit que des fonctionnaires titulaires pourront etre nommes professeurs contractuels de l’institut national des sports et de l’education physique, sous reserve d’avoir ete places en position de detachement, fixe seulement les conditions d’acces a ces emplois d’agents non titulaires et ne se prononce pas sur les conditions et les modalites suivant lesquelles ces fonctionnaires titulaires peuvent, par application tant du decret du 14 fevrier 1959 que de leur statut particulier, etre detaches de leur corps d’origine pour occuper ces emplois ; que, par suite, ce decret est en dehors du champ d’application de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; que, des lors, d’une part il n’avait pas a etre pris, comme le prevoit l’article 2 de cette ordonnance, par decret en conseil d’etat apres avis, le cas echeant, du conseil superieur de la fonction publique, d’autre part, les moyens tire de la violation des articles 24 et 27 de cette ordonnance sont inoperants ;
Considerant, en troisieme lieu, qu’aucune disposition legislative n’imposait au gouvernement de fixer par voie reglementaire l’ensemble du statut des professeurs contractuels de l’institut national des sports et de l’education physique ; que, par suite, apres avoir decide que ces professeurs seraient des agents contractuels de cet etablissement, le gouvernement a pu legalement, contrairement a ce que soutient la requete, se borner a regler les conditions de recrutement et d’avancement de ces personnels, en laissant aux organes competents de l’institut le soin de preciser, notamment dans les contrats, les autres elements de la situation de ces personnels ;
Considerant, enfin, que les personnels enseignants titulaires de l’etat et les professeurs contractuels de l’institut national des sports et de l’education physique, etablissement public dote de la personnalite morale et de l’autonomie financiere, n’appartiennent pas a la meme administration ; que par suite le decret attaque n’a pas meconnu la regle suivant laquelle un fonctionnaire titulaire ne peut etre recrute comme agent contractuel par sa propre administration, fut-ce apres detachement, en prevoyant que les personnels enseignants titulaires de l’etat pourraient occuper, sous reserve de detachement, des emplois de professeurs contractuels a l’institut national des sports et de l’education physique ;
Decide : article 1er – la requete n° 11564 du syndicat national de l’education physique et la requete n° 11791 de mm. A…, y… et b… sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee au syndicat national de l’education physique, a mm. A…
y… et b…, au premier ministre, au ministre delegue aupres du ministre du temps libre, charge de la jeunesse et des sports et au ministre delegue aupres du premier ministre , charge de la fonction publique et des reformes administratives.

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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