Rejet 24 avril 1981
Résumé de la juridiction
Commissaire enquêteur ayant exprimé le souhait, à l’issue de l’enquête parcellaire qu’une parcelle demeure exclue de l’opération d’acquisition des terrains nécessaire à l’aménagement déclaré d’utilité publique, mais n’ayant, à l’issue de l’enquête publique, émis aucune réserve sur l’utilité publique de l’opération projetée. Par suite, compétence du préfet pour prendre la déclaration d’utilité publique.
Requérants soutenant que l’arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 30 décembre 1966 constituant le syndicat mixte des ports de plaisance et bases nautiques du Morbihan serait illégal, mais ne contestant pas que, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, cet arrêté soit devenu définitif. Par suite, et en tout état de cause, ils ne peuvent exciper de sa prétendue illégalité pour soutenir que l’utilité publique du projet d’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement d’une base nautique ne pouvait être déclarée au profit de ce syndicat.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 24 avr. 1981, n° 17483 17513, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17483 17513 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007673411 |
Sur les parties
| Président : | M. Barjot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Hubac |
| Rapporteur public : | Mme Moreau |
Texte intégral
Vu 1°, la requete enregistree le 21 avril 1979 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 17.483, presentee par m. Et mme y… demeurant a saint-louis en camoel et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 21 fevrier 1979 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete leur demande dirigee contre l’arrete du 8 decembre 1977 par lequel le prefet du morbihan a declare d’utilite publique le projet d’acquisition par le syndicat mixte des ports et bases nautiques du morbihan ou par toute autre organisme qu’il se substituerait des terrains necessaires a l’amenagement d’une base nautique dans la commune de camoel et l’arrete du 21 decembre 1977 par lequel le prefet du morbihan a declare cessible au profit du meme syndicat mixte ou de tout autre organisme qu’il se substituerait les terrains designes au tableau joint audit arrete et necessaires a l’amenagement de la base nautique de camoel ; 2° annule pour exces de pouvoir ces arretes ;
Vu 2° la requete enregistree le 24 avril 1979 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 17.513, presentee par m. Louis x…, mme marie therese x…, et mme yvonne x…, et tendant a ce que le conseil d’etat ; 1° annule le jugement du 21 fevrier 1979 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete leur demande dirigee contre l’arrete du 8 decembre 1977 par lequel le prefet du morbihan a declare d’utilite publique le projet d’acquisition par le syndicat mixte des ports de plaisance et des bases nautiques du morbihan ou par tout autre organisme qu’il se substituerait des terrains necessaires a l’amenagement d’une base nautique sur la rive de la commune de camoel et l’arrete du 21 decembre 1977 par lequel le prefet du morbihan a declare cessibles au profit du meme syndicat mixte ou de tout autre organisme qu’il se substituerait les terrains designes au tableau joint audit arrete, necessaires a l’amenagement d’une base nautique a camoel ; 2° annule pour exces de pouvoir ces arretes ;
Vu le code de l’expropriation ; vu le decret n° 69-825 du 28 aout 1969 ; vu l’arrete du ministre de l’economie et des finances du 4 novembre 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes des epoux y… et des consorts x… sont dirigees contre le meme jugement : qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le moyen tire de l’incompetence de l’auteur de l’arrete attaque : considerant que si le commissaire enqueteur a exprime, a l’issue de l’enquete parcellaire, le souhait que la parcelle n° 138 demeure exclue de l’operation d’acquisition des terrains necessaires a l’amenagement d’une base nautique sur la rive de la commune de camoel, en amont du barrage d’arzal, il est constant qu’il n’a, a l’issue de l’enquete publique, emis aucune reserve sur l’utilite publique de l’operation projetee ; que des lors, le moyen tire de ce que le prefet du morbihan aurait ete incompetent, en application des dispositions de l’article r.11-1 3e du code de l’expropriation pour declarer d’utilite publique le projet d’acquisition envisage manque en fait ;
Sur le moyen tire de ce que l’utilite publique du projet d’acquisition des terrains necessaires a l’amenagement d’une base nautique sur la rive de la commune de camoel ne pouvait etre declaree au profit du syndicat mixte des ports de plaisance et bases nautiques du morbihan ; considerant que ledit syndicat, constitue par arrete du ministre de l’interieur en date du 30 decembre 1966 entre le departement du morbihan et les communes de carnac, quiberon et la trinite-sur-mer, et etendu a d’autres communes par arrete du meme ministre en date du 18 septembre 1974 a pour objet « dans le cadre du programme touristique du morbihan la creation et la gestion de bases nautiques » ; qu’aux termes de ses statuts cet objet « pourra etre etendu a d’autres operations de nature touristique et a d’autres collectivites du departement » ;
Considerant d’une part que si les requerants soutiennent que l’arrete du ministre de l’interieur en date du 30 decembre 1966 serait illegal en tant qu’il porterait constitution d’un syndicat mixte en vue de l’edification d’ouvrages ou de prestations de services ne presentant pas une utilite pour chacune des personnes morales qui en sont membres ils ne contestent pas que, ainsi que l’a releve le tribunal administratif, cet arrete est devenu definitif ; que les requerants ne peuvent des lors et en tout etat de cause exciper de sa pretendue illegalite pour soutenir que l’utilite publique du projet d’acquisition des terrains necessaires a l’amenagement d’une base nautique a camoel ne pouvait etre declaree au profit du syndicat mixte des ports de plaisance et bases nautiques du morbihan ;
Considerant d’autre part, que l’amenagement d’une base nautique entrait par sa nature meme dans l’objet en vue duquel ledit syndicat a ete constitue ; que la circonstance que la commune de camoel qui avait, par deliberation de son conseil municipal en date du 24 juin 1977, donne son accord a son adhesion au syndicat mixte, n’en etait pas encore membre le 8 decembre 1977, ne faisait pas obstacle a l’intervention a cette date de l’arrete attaque ayant declare d’utilite publique le projet d’acquisition par le syndicat des terrains necessaires a l’operation envisagee et situes sur le territoire de cette commune ;
Sur le moyen tire de l’insuffisance du dossier soumis a enquete ; considerant qu’aux termes de l’article r.11 du code de l’expropriation pour cause d’utilite publique « l’expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l’enquete un dossier qui comprend obligatoirement : … i. Lorsque la declaration d’utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages : 1° une notice explicative 2° le plan de situation 3° le plan general des travaux 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants 5° l’appreciation sommaire des depenses » ; qu’il ressort des pieces du dossier que le dossier d’enquete avait ete compose conformement a ces prescriptions ; que les differents documents qu’il contenait etaient d’une precision suffisante pour permettre aux interesses de formuler leurs observations et d’apprecier l’utilite publique de l’operation projetee ;
Sur le moyen tire du defaut de consultation de la commission departementale des operations immobilieres et de l’architecture ; considerant qu’aux termes de l’article 37 du decret n° 69.825 du 28 aout 1969 portant deconcentration et unification des organismes consultatifs en matiere d’operations immobilieres d’architecture et d’espaces proteges « sont soumis pour avis a la commission departementale des operations immobilieres et de l’architecture, les projets d’operations lorsque leur montant est compris entre une limite minimale fixee… par arrete du ministre de l’economie et des finances… et la limite minimale de consultation de la commission regionale ». qu’en vertu des dispositions de l’arrete du ministre de l’economie et des finances en date du 4 novembre 1975, pris en application de l’article 27 precite, la limite minimale de consultation des commissions departementales des operations immobilieres et de l’architecture, pour les projets d’acquisition par voies d’expropriation d’immeubles etait a l’epoque de l’arrete attaque de 100.000 f ; qu’il ressort des pieces versees au dossier que la valeur du terrain qui pouvait etre raisonnablement envisagee lors de l’ouverture de l’enquete etait inferieure a 100.000 f ; que des lors, la consultation de la commission departementale des operations immobilieres et de l’architecture n’etait pas obligatoire ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete attaque serait en contradiction avec la reglementation sur l’urbanisme : considerant qu’il ressort des pieces du dossier que les amenagements envisages, s’ils ne correspondent pas exactement a la destination donnee par le plan sommaire d’urbanisme, approuve le 28 juin 1971, a la rive ou ils sont prevus, ne sont cependant pas incompatibles avec ce plan ;
Sur le moyen tire de l’absence d’utilite publique de l’operation : considerant que le projet de construction d’une base nautique sur la rive de la commune de camoel, qui s’inscrit dans le cadre de l’amenagement du plan d’eau du barrage d’arzal, a pour objet d’une part, et compte tenu de la saturation du port de la roche-bernard, d’augmenter le nombre de mouillages mis a la disposition des plaisanciers de la basse z… et de favoriser d’autre part le developpement touristique et economique local ; que ce projet revet un caractere d’utilite publique ; qu’il ressort des pieces du dossier que ni le cout de l’operation, dont il ne resulte pas de l’instruction que le syndicat mixte des ports de plaisance n’ait pas les moyens de la realiser, ni les atteintes portees a la propriete privee, ni les inconvenients que presenterait, selon les requerants, ladite operation ne sont de nature a retirer a celle-ci son caractere d’utilite publique. Que si les requerants soutiennent que l’expropriation de la parcelle n° 138 n’etait pas necessaire a la realisation du projet, il n’appartient pas au conseil d’etat, statuant au contentieux, d’apprecier l’opportunite des choix de l’emplacement des ouvrages et des parcelles a exproprier ;
Sur la legalite de l’arrete du prefet du morbihan en date du 21 decembre 1977 declarant cessibles les terrains necessaires a l’amenagement de la base nautique de camoel : considerant que les requerants, qui n’invoquent aucun vice propre a cet arrete, se bornent a en demander l’annulation, par voie de consequence de l’illegalite pretendue de l’arrete declaratif d’utilite publique en date du 8 decembre 1977 ; qu’il resulte de ce qu’il a ete dit ci-dessus que ces conclusions ne sauraient etre accueillies ;
Decide : article 1er – les requetes des epoux y… et des consorts x… sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee aux epoux y…, aux consorts x…, au syndicat mixte des ports de plaisance et bases nautiques du morbihan et au ministre de l’interieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application par le juge français des traités européens ·
- Participation à l'exercice de l'autorité publique [art ·
- Participation à l'exercice de l'autorité publique ·
- Inscription au tableau d'un ordre professionnel ·
- Stipulations directement applicables en France ·
- Vérification des conditions d'inscription ·
- Condition relative à l'indépendance [art ·
- 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945] ·
- Experts comptables et comptables agrees ·
- Conditions d'exercice des professions ·
- Étranger ressortissant de la c.e.e ·
- Règles de droit communautaire ·
- Article 52, deuxième alinéa ·
- Communautés européennes ·
- Liberté d'établissement ·
- Inscription au tableau ·
- 55 du traité de rome] ·
- Accès aux professions ·
- Charges et offices ·
- Experts-comptables ·
- Société anonyme ·
- Traité de rome ·
- Professions ·
- Acte clair ·
- Article 55 ·
- Communauté économique européenne ·
- Tableau ·
- Comptable ·
- Ressortissant ·
- Ordre ·
- Nationalité ·
- Etats membres ·
- Activité non salariée ·
- Ordonnance
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Qualité pour se pourvoir devant le juge administratif ·
- Rj1,rj2 nationalisation et entreprises nationalisees ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Rj1 nationalisation et entreprises nationalisees ·
- Comités d'entreprise et délégués du personnel ·
- Entreprise appartenant au secteur public ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes a caractère de décision ·
- Actes presentant ce caractère ·
- Introduction de l'instance ·
- Entreprises nationalisees ·
- Actes administratifs ·
- Comités d'entreprise ·
- Caractères généraux ·
- Comité d'entreprise ·
- Qualité pour agir ·
- Loi et règlement ·
- Régime des biens ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Navigation aérienne ·
- Sociétés ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Augmentation de capital ·
- Secteur public ·
- Secteur privé ·
- Participation financière ·
- Entreprise ·
- Annulation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Existence de l'ouvrage -autoroute ·
- Travaux publics ·
- Le préjudice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Autoroute ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en service ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte non dépourvu de tout lien avec le service ·
- Acte non dépourvu de lien avec le service ·
- Service public de lutte contre l'incendie ·
- Compétence pour opposer la prescription ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Faute personnelle de l'agent public ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Compétence exclusive du maire ·
- Services publics communaux ·
- Prescription quadriennale ·
- Problèmes d'imputabilite ·
- Comptabilité publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Grange ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Subrogation ·
- Indemnité
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- ,rj1 société de classification agréée ·
- Compétence administrative ·
- Responsabilité ·
- Rj1 compétence ·
- Compétence ·
- Transports ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Cahier des charges ·
- Délivrance ·
- Classification ·
- État
- Différentes catégories d'établissements publics ·
- Nationalisation et entreprises nationalisees ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Participations minoritaires de la cogema ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Société appartenant au secteur public ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Commissariat à l'énergie atomique ·
- Validité des actes administratifs ·
- Notion d'établissement public ·
- Entreprises nationalisees ·
- Réorganisation du c.e.a ·
- Établissements publics ·
- Création de la cogema ·
- Caractères généraux ·
- Loi et règlement ·
- Régime des biens ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Énergie atomique ·
- Décret ·
- Matière nucléaire ·
- Secteur public ·
- Société filiale ·
- Etablissement public ·
- Participation ·
- Statut ·
- Public ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux entrepris sans obtention préalable du permis ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Suspension ordonnée par le maire ·
- Suspension des travaux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité limitée ·
- Faculté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque ·
- Interruption ·
- Légalité externe ·
- Contentieux
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Élections à l'assemblee des communautés européennes ·
- Acte non détachable des opérations électorales ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Décret de convocation des électeurs ·
- Introduction de l'instance ·
- Élections diverses ·
- Élections ·
- Procédure ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Communauté européenne ·
- Election ·
- Annulation ·
- Désignation ·
- Critique ·
- Sursis ·
- Rejet ·
- Statuer
- Désignation par élection d'un comité technique paritaire ·
- Conseil supérieur de l'education nationale ·
- Conseil supérieur de l'éducation nationale ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Organisation scolaire et universitaire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Egalité devant le service public ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions relatives au personnel ·
- Mode de désignation des membres ·
- Violation du principe d'égalité ·
- Consultation non obligatoire ·
- Principes généraux du droit ·
- Comité technique paritaire ·
- Consultation obligatoire ·
- Procédure consultative ·
- Égalité devant la loi ·
- Personnel enseignant ·
- Champ d'application ·
- Questions générales ·
- Loi et règlement ·
- Méconnaissance ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Élection ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Technique ·
- Université ·
- Statut ·
- Administration publique ·
- Syndicat ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions d'octroi du sursis ·
- Permis de construire ·
- Procédures d'urgence ·
- Sursis à exécution ·
- Moyens sérieuxx ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Sursis ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Date ·
- Commune
- Procédure prealable à l'autorisation administrative ·
- Consultation du comité d'entreprise ·
- Licenciement pour motif économique ·
- Documents purement financiers ·
- Licenciement collectif ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Participation ·
- Conseil d'etat ·
- Comité d'entreprise ·
- Procédure de concertation ·
- Sociétés
- Décision se bornant à rappeler des dispositions antérieures ·
- Contreseing du ministre de l'intérieur non nécessaire ·
- Organisation et fonctionnement des juridictions ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Règlement applicable au service public ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Intervention intervention recevable ·
- Validité des actes administratifs ·
- Suspension par le Conseil d'État ·
- Conditions d'octroi du sursis ·
- Règles générales de procédure ·
- Juridictions administratives ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- 80-338 du 12 mai 1980 [art ·
- Introduction de l'instance ·
- Intervention irrecevable ·
- Reouverture des délais ·
- 80-338 du 12 mai 1980 ·
- Absence de violation ·
- Groupement d'avocats ·
- Procédures d'urgence ·
- Questions générales ·
- Sursis à exécution ·
- Loi et règlement ·
- Rj1 procédure ·
- Contreseing ·
- Compétence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Décret n ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Fonctionnaire ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.