Annulation 30 octobre 1981
Résumé de la juridiction
L’autorité qui s’attache à la chose jugée par une cour d’appel impose seulement au juge administratif de tenir pour constant que lors de la procédure préalable au licenciement pour cause économique de 221 salariés de l’usine de L., la société n’a pas fourni certaines pièces au comité d’entreprise de l’usine mais laisse entier le pouvoir d’appréciation de ce juge sur le point de savoir si les pièces retenues contenaient des renseignements utiles au sens de l’article L.321-4 du code du travail et si, par suite, le refus de les communiquer a vicié la procédure de licenciement. La société ayant fondé la demande d’autorisation de licenciement sur des raisons économiques déduites de l’orientation du marché des réfrigérateurs, des perspectives de vente et du gonflement anormal de ses stocks, et ayant fourni sur ces différents points une abondante documentation, les documents purement financiers réclamés n’étaient pas, dans les circonstances de l’espèce, des renseignements utiles au sens de l’article L.321-4 du code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 4 ss-sect. réunies, 30 oct. 1981, n° 24188 24230, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 24188 24230 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 1980 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007675876 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ronteix |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1° la requete sommaire enregistree le 12 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 24 188 et le memoire complementaire enregistre le 26 aout 1980, presentes pour la societe thomson brandt dont le siege social est … a paris 8e , representee par son president directeur general en exercice et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 12 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de lille a annule la decision par laquelle le ministre du travail a autorise le licenciement de 221 salaries pour motif economique ; 2° rejette la demande presentee par le comite d’etablissement de la societe anonyme thomson brandt a lesquin, par le syndicat de la metallurgie confederation francaise democratique du travail de lille et environs a lille et par le syndicat confederation generale du travail de la metallurgie thomson brandt a lesquin ;
Vu 2° le recours enregistre le 14 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 24 230 presente par le ministre du travail et de la participation et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 12 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de lille a annule sa decision autorisant le licenciement de 221 salaries pour motif economique ; 2° rejette la demande presentee par le comite d’etablissement de la societe anonyme thomson brandt a lesquin, par le syndicat de la metallurgie confederation francaise democratique du travail de lille et environs a lille et par le syndicat confederation generale du travail de la metallurgie thomson brandt a lesquin ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code du travail ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que la requete de la societe thomson brandt et le recours du ministre du travail et de la participation sont diriges contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant, d’une part, que l’autorite qui s’attache a la chose jugee le 14 janvier 1981 par la cour d’appel de douai impose seulement au juge administratif de tenir pour constant que lors de la procedure prealable au licenciement pour cause economique de 221 salaries de l’usine de lesquin, la societe thomson brandt n’a pas fourni certaines pieces au comite d’entreprise de l’usine, mais laisse entier le pouvoir d’appreciation de ce juge sur le point de savoir si les pieces retenues contenaient des renseignements utiles au sens de l’article l 321-4 du code du travail et si, par suite, le refus de les communiquer a, vicie la procedure de licenciement ; que la societe thomson brandt a fonde la demande d’autorisation de licenciement sur des raisons economiques deduites de l’orientation du marche, des perspectives de vente et du gonflement anormal de ses stocks. Qu’elle a fourni sur ces differents points une abondante documentation ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espece, les documents purement financiers reclames n’etaient pas des renseignements utiles au sens de l’article l. 321-4 du code du travail ;
Considerant, d’autre part, qu’il ressort des pieces du dossier que le ministre du travail et de la participation avant d’infirmer la decision par laquelle l’inspecteur du travail avait refuse l’autorisation demandee en se fondant sur le caractere incomplet de la documentation fournie au comite d’entreprise a verifie les conditions d’application de la procedure de concertation, comme l’alinea 5 de l’article l.321-9 du code du travail lui en faisait l’obligation ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre du travail et de la participation et la societe thomson brandt sont fondes a soutenir que c’est a tort que, pour annuler l’autorisation du licenciement, le tribunal administratif s’est fonde sur l’irregularite de la procedure de concertation et sur l’erreur de droit commise par le ministre ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel d’examiner les autres moyens souleves devant le tribunal administratif de lille par le comite d’entreprise de la societe thomson brandt a lesquin par le syndicat de la metallurgie c.F.d.T. de lille et environs et par le syndicat c.G.t. De la metallurgie thomson brandt a lesquin ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que les previsions de production avancees par l’employeur pour 1979, que justifiaient l’evolution de ses ventes en 1977 et 1978 et le gonflement des stocks constate au 1er janvier 1979 constituaient un motif economique reel et serieux ; qu’ainsi le ministre du travail et de la participation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appreciation en autorisant le licenciement de 221 salaries ; que sa decision ne repose pas sur des faits materiellement inexacts ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe thomson brandt et les ministre du travail et de la participation sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a annule la decision du ministre du travail et de la participation en date du 2 juillet 1979 ;
Decide : article 1er – le jugement du 12 mars 1980 du tribunal administratif de lille est annule. article 2 – la demande presentee par le comite d’entreprise de la societe thomson a lesquin, le syndicat de la metallurgie c.F.d.T. de lille et environs et par le syndicat c.G.t. De la metallurgie de thomson brandt a lesquin est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe thomson brandt, au ministre du travail, au comite d’entreprise de la societe thomson a lesquin, nord au syndicat de la metallurgie c.F.d.T. de lille et environs et au syndicat c.G.t. De la metallurgie de thomson brandt a lesquin.
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