Rejet 14 décembre 1981
Résumé de la juridiction
Maire ayant prescrit l’interruption de travaux entrepris sans obtention préalable du permis de construire. Le fait de les avoir entrepris sans autorisation était de nature à justifier légalement l’interruption des travaux par le maire sans que celui-ci ait eu à rechercher si ces travaux étaient conformes aux dispositions d’urbanisme applicables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, autres chr, 14 déc. 1981, n° 19697, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 19697 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007677700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:19697.19811214 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | S.A.R.L. "Immobilière des facultés" et autres |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 20 aout 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 4 decembre 1979, presentes pour la societe a responsabilite limitee « immobiliere des facultes » dont le siege est … a paris 5e , representee par son gera nt en exercice m a…, pour m. Z… demeurant … a paris 5e , et tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de paris, en date du 11 juin 1979, en tant qu’il a rejete les conclusions de leur requete dirigees contre un arrete du maire de neuilly-sur-seine hauts de seine mettant m. Goldfarb x…
y… de la sarl « immobiliere des facultes », en demeure d’interrompre les travaux entrepris, en vue de leur amenagement en studios, sur des locaux a usage de remises, ateliers et magasins sis … ;
Vu le code de l<urbanisme; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977;
Sur la pretention des requerants relative a la legalite externe de l’arrete attaque du maire de neuilly-sur-seine : considerant que la societe « immobiliere des facultes » et m. Z… n’ont conteste dans leur requete d’appel que la legalite interne de l’arrete attaque ; que, des lors, en soutenant dans un memoire presente apres l’expiration du delai de recours contentieux, que l’arrete attaque serait intervenu a la suite d’une procedure irreguliere et qu’il serait irregulier en la forme, les requerants presentent une demande fondee sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait leur requete et, par suite, irrecevable ;
Sur la legalite interne de l’arrete attaque du maire de neuilly-sur-seine : considerant qu’il appartient au maire, en vertu de l’article l. 480-2, alinea 3, du code de l’urbanisme, d’ordonner l’arret des travaux entrepris en meconnaissance des dispositions visees par l’article l. 480-4 du meme code et de celles, notamment, qui concernent le permis de construire ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que les travaux dont l’interruption a ete prescrite par le maire de neuilly-sur-seine comportaient la creation de nombreuses ouvertures sur les facades de deux batiments ; qu’ainsi, ces travaux avaient pour effet d’apporter des modifications exterieures aux deux batiments et ne pouvaient, par suite, etre regulierement entrepris, en vertu de l’article l. 421-1, alinea 2, du code de l’urbanisme, qu’a la condition d’etre autorisespar un permis de construire ;
Considerant qu’il n’est pas conteste que ce permis n’a pas ete demande ; que le fait, pour les requerants, d’avoir entrepris sans autorisation des travaux assujettis au permis de construire etait de nature a justifier legalement l’interruption des travaux par le maire ; que, des lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces travaux etaient conformes aux dispositions d’urbanisme applicables dans la commune de neuilly-sur-seine, les requerants ne sont pas fondes a soutenir qu’en leur interdisant, par un arrete du 8 fevrier 1974, de poursuivre les travaux qu’ils avaient entrepris et qui n’etaient pas acheves a la date de cet arrete, le maire de neuilly-sur-seine aurait fait une fausse application des dispositions precitees du code de l’urbanisme ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que c<est a bon droit que, par le jugement attaque du 11 juin 1979, le tribunal administratif de paris a rejete la demande de la societe a responsabilite limitee « immobiliere des facultes » et de m. Z… tendant a l’annulation de l’arrete du 8 fevrier 1974 et de la decision confirmative resultant du silence garde par le maire de neuilly-sur-seine sur leur recours gracieux ;
Decide article 1er : la requete de la societe a responsabilite limitee « immobiliere des facultes » et de m. Z… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a la societe a responsabilite limitee « immobiliere des facultes », a m. Z… et au ministre de l’urbanisme et du logement.
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