Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 05130, publié au recueil Lebon

  • N'ont pas le caractère de décisions susceptibles de recours·
  • Réponses aux parlementaires qui l'ont saisi de réclamations·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Actes pris par une autorité administrative·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Actes ne presentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs

Résumé de la juridiction

[1], 52-05[21] En raison notamment de son mode de nomination, le médiateur a le caractère d’une autorité administrative. [21] Par suite compétence de la juridiction administrative pour connaître des recours en annulation dirigés contre les actes du médiateur [sol. impl.]. [21] Compétence de droit commun des tribunaux administratifs pour connaître en premier ressort des recours en annulation dirigés contre les actes du médiateur. [22], 54-01-01-02 Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 modifiée que les réponses adressées par le médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l’article 6 de la loi n’ont pas le caractére de décisions administratives susceptibles de faire l’objet de recours par la voie contentieuse [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 10 juill. 1981, n° 05130, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05130
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. S., Hitzel et autres, 1936-06-12, p. 641
Textes appliqués :
Décision 1976-09-23 médiateur Decision attaquée Décret 1953-09-30 art. 3

Décret 1972-02-22

LOI 73-6 1973-01-03 art. 6

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007664894
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1981:05130.19810710

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 novembre 1976 et le memoire complementaire enregistre le 7 decembre 1977, presentes pour m. X…
y…, commissaire aux comptes de societes, demeurant … iv a paris 4e , et tendant a ce que le conseil d’etat annule pour exces de pouvoir une decision du mediateur en date du 23 septembre 1976 par laquelle ce dernier se declare incompetent pour examiner une reclamation que lui a adressee le requerant le 22 juillet 1976 relative aux conditions dans lesquelles s’exerce le controle de la commission des operations de bourse sur la nomination et les activites des commissaires aux comptes de societes ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 1.468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant que si, en raison notamment de son mode de nomination, le mediateur a le caractere d’une autorite administrative, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 modifiee, que les reponses adressees par le mediateur aux parlementaires qui le saisissent de reclamations en vertu de l’article 6 de la loi precitee n’ont pas le caractere de decisions administratives susceptibles de faire l’objet de recours par la voie contentieuse ;
Considerant qu’en l’espece, m. Y… a saisi le mediateur, par l’intermediaire d’un depute a l’assemblee nationale, d’une reclamation tendant a obtenir la modification des conditions dans lesquelles la commission des operations de bourse exerce son controle sur les commissaires aux comptes ainsi que le reexamen de sa situation personnelle ; que, par lettre du 23 septembre 1976, le mediateur a fait connaitre au depute qui l’avait saisi qu’il confirmait ses precedentes reponses et n’entendait pas poursuivre l’instruction de l’affaire ; qu’il resulte de ce qui precede que cette reponse n’a pas le caractere d’une decision soumise au controle du juge de l’exces de pouvoir ;
Considerant que l’irrecevabilite dont sont entachees les conclusions de la requete de m. Y… est manifeste et n’est pas susceptible d’etre couverte en cours d’instance ; qu’il y a lieu des lors pour le conseil d’etat d’en prononcer le rejet, en application de l’article 3 du decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 22 fevrier 1972 ;
Decide : article 1er – la requete de m. Y… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Y…, au premier ministre et au mediateur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°73-6 du 3 janvier 1973
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Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 05130, publié au recueil Lebon