Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1981, 00120, publié au recueil Lebon

  • Légalité et possibilité de recourir à l'expropriation·
  • Possibilité de recourir légalement à l'expropriation·
  • Création d'une voie rapide communale périphérique·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Possibilité de recourir à l'expropriation·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Composition et consistance·
  • Notion d'utilité publique·
  • Contrats et marchés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition de loi ou de règlement ne fait obstacle à ce que la création d’une voie publique par une commune sur le territoire d’une autre commune soit déclarée d’utilité publique, même sans l’accord de cette dernière commune, s’il est constaté que la commune expropriante ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l’ouvrage. Par suite, légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Côte d’Or a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la ville de Dijon de parcelles situées dans la commune de Talant en vue de la construction d’une section des boulevards périphériques, dès lors qu’il a été pris en tenant compte des inconvénients graves qu’aurait comportés le choix d’un tracé situé exclusivement sur le territoire de Dijon et alors même que le conseil municipal de Talant aurait donné un avis défavorable à cette opération.

Déclaration d’utilité publique de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération ayant pour objet d’établir une liaison rapide entre deux voies communales et d’achever ainsi la jonction, à l’ouest, des boulevards périphériques qui contournent la ville de Dijon [RJ1]. L’emprise sur laquelle porte la déclaration d’utilité publique ne concernant qu’un nombre très limité de propriétaires dont un seul y possède une maison d’habitation, le coût des ouvrages n’étant pas hors de proportion avec les ressources de la ville de Dijon et ni l’atteinte portée au site ni les nuisances n’étant excessifs eu égard à l’intérêt de l’opération qui améliorera sensiblement la circulation urbaine, cette opération a été légalement déclarée d’utilité publique.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

Nouvelle diffusion : Avec quelques évolutions récentes, dont un intéressant arrêt de la CAA de Versailles (10 novembre 2022, 20VE00040), et au moment où chacun prépare l'intercommunalisation des compétences eau et assainissement d'ici à 2026, passons en revue ce que sont les règles de répartition, de transfert ou non, de la trésorerie, en matière d'intercommunalité… au fil d'une vidéo (I) et d'un article (II). I. Vidéo détaillée Voici tout d'abord une vidéo où, en 17 mn 03 , je tente de faire le point sur ce sujet : https://youtu.be/_B_iZETt14A II. Article En …

 

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blog.landot-avocats.net · 21 août 2023

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 6 mars 1981, n° 00120, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 00120
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 1975
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-morte et autre, 119 du même jour
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1974-06-04 Côte d’Or Decision attaquée Confirmation
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670606
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1981:00120.19810306

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 21 juillet 1975 et le 4 novembre 1975, presentes pour :  – l’association de defense des habitants du quartier de chevre-morte, dont le siege social est au foyer communal, …, a talant cote d’or ,  – l’association de defense des riverains dijonnais des boulevards peripheriques, dont le siege social est …, a dijon cote-d’or ,  – mlle rose x…, demeurant …, a talant cote-d’or , et tendant a ce que le conseil d’etat :
1° annule le jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete leur demande tendant a l’annulation de l’arrete en date du 4 juin 1974 par lequel le prefet de la cote-d’or a declare d’utilite publique l’acquisition par la ville de dijon de parcelles situees a talant en vue de la realisation de la liaison routiere dite « gorgets-clomiers » ; 2° annule cet arrete prefectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; le decret du 6 juin 1959 modifie par le decret du 29 fevrier 1972 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, en premier lieu, qu’aucune disposition de la loi ou de reglement ne fait obstacle a ce que la creation d’une voie publique par une commune sur le territoire d’une autre commune soit declaree d’utilite publique, meme sans l’accord de cette derniere commune, s’il est constate que la commune expropriante ne peut trouver sur son propre territoire des terrains presentant la meme aptitude a recevoir l’ouvrage ; qu’il ressort des pieces versees au dossier que l’arrete attaque, par lequel le prefet de la cote-d’or a declare d’utilite publique l’acquisition par la ville de dijon de parcelles situees dans la commune de talant en vue de la construction d’une section des boulevards peripheriques a ete pris en tenant compte des inconvenients graves qu’aurait comportes le choix d’un trace situe exclusivement sur le territoire de dijon ; que, des lors, et alors meme que le conseil municipal de talant aurait donne un avis defavorable a cette operation, l’arrete attaque n’est pas entache d’illegalite de ce chef ;
Considerant, en deuxieme lieu, que, si une operation ne peut etre legalement declaree d’utilite publique que lorsque les atteintes a la propriete privee, le cout financier et, eventuellement les inconvenients d’ordre social ou l’atteinte a d’autres interets publics qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente, il ressort des pieces versees au dossier que l’emprise sur laquelle porte la declaration d’utilite publique attaquee ne concerne qu’un nombre tres limite de proprietaires, dont un seul y possede une maison d’habitation, que le cout des ouvrages n’est pas hors de proportion avec les ressources de la ville de dijon, que ni l’atteinte portee au site de chevre-morte, ni les nuisances que devront supporter les riverains les plus proches ne sont excessifs eu egard a l’interet de l’operation, qui ameliorera sensiblement la circulation urbaine ;
Considerant, en troisieme lieu, que les moyens tires de la violation de la loi et des reglements ainsi que de l’incompatibilite avec les documents locaux d’urbanisme ne sont assortis d’aucune precision de nature a en permettre l’examen par le juge de l’exces de pouvoir ; qu’ils ne peuvent donc etre accueillis ;
Considerant, en quatrieme lieu, que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que les associations requerantes et mlle x… ne sont pas fondees a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de dijon a rejete leur demande dirigee contre l’arrete du prefet de la cote-d’or en date du 4 juin 1974 ;
Decide : art. 1er – la requete de l’association de defense des habitants du quartier de chevre-morte, de l’association de defense des riverains dijonnais des boulevards peripheriques et de mlle x… est rejetee. art. 2 – la presente decision sera notifiee aux deux associations requerantes, a mlle x…, a la ville de dijon et au ministre de l’interieur.

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