Conseil d'Etat, Section, du 12 juin 1981, 02569, publié au recueil Lebon

  • Montant pour un enfant atteint d'hémiplégie à la naissance·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Base possible de l'indexation·
  • Modalités de la réparation·
  • Formes de l'indemnité·
  • Indexation·
  • Réparation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier·
  • Rente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[3] Enfant atteint d’hémiplégie partielle depuis sa naissance. Eu égard à l’importance du taux de l’I.P.P. [90 %], à la gravité des troubles dans les conditions d’existence et au préjudice esthétique subi, attribution d’une rente annuelle de 25.000 Frs jusqu’à l’âge de 18 ans. [1] Aucune disposition législative n’interdit au juge, qui est tenu d’assurer une indemnisation intégrale du préjudice, quelles que soient les circonstances économiques, d’indexer les rentes qu’il accorde. [2] Indexation, en l’espèce, de la rente allouée par application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L.455 du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 12 juin 1981, n° 02569, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 02569
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 2 février 1976
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L455
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007678652
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1981:02569.19810612

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 6 avril 1976, presentee pour le centre hospitalier de lisieux, … a lisieux calvados et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme le jugement du 3 fevrier 1976 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de caen l’a condamne a verser aux epoux y…, pour leur x… vincent, a partir du 7 juillet 1973 et jusqu’au 27 mars 1988, une rente annuelle de 27.000 f, majoree en proportion des variations du salaire interprofessionnel de croissance, en reparation du prejudice subi a la suite des fautes commises par le centre hospitalier de lisieux lors de l’accouchement de mme y… ; 2° ramene a 8.000 f par an le montant de la rente allouee aux epoux y… pour leur x… vincent, sans indexation ;
Vu le code de la sante ; vu le code de la securite sociale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par le jugement attaque, qui n’est pas conteste sur ce point, le tribunal administratif de caen a declare le centre hospitalier de lisieux entierement responsable de l’infirmite dont souffre le jeune vincent y…, atteint d’hemiplegie partielle depuis sa naissance, le 26 mars 1970 ;
Considerant que le prejudice subi par le jeune y… ne pouvant etre evalue de facon definitive avant la date de sa majorite, c’est a bon droit que le tribunal administratif a decide d’allouer a l’interesse une rente annuelle payable jusqu’au 27 mars 1988 ; que, toutefois dans les circonstances de l’espece, les premiers juges ont fait une evaluation exageree du montant annuel de la rente accordee a la victime ; qu’eu egard a l’importance du taux de l’incapacite permanente partielle, fixe a 90 pour 100, a la gravite des troubles dans les conditions d’existence qui en decoulent et au prejudice esthetique subi par le jeune vincent y…, il sera fait une juste appreciation de la reparation a laquelle celui-ci a droit en lui attribuant une rente annuelle de 25.000 f ;
Considerant qu’aucune disposition legislative n’interdit au juge, qui est tenu d’assurer une indemnisation integrale du prejudice quelles que soient les circonstances economiques, d’indexer les rentes qu’il accorde ;
Considerant qu’il y a lieu en l’espece de decider que la rente allouee sera majoree en lui appliquant les coefficients de revalorisation prevus a l’article l.455 du code de la securite sociale ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du calvados : considerant que la caisse primaire d’assurance maladie du calvados est fondee a demander, en remboursement des prestations qu’elle a servies pour le jeune vincent y… jusqu’au 26 mai 1981 que la somme mise a la charge du centre hospitalier de lisieux par le tribunal administratif soit portee a 301.252,60 f ; que la caisse primaire a droit aux interets de cette somme a compter du 11 septembre 1975, date de la demande initialement presentee par la caisse devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les prestations reglees avant cette date, et a compter du jour de leur reglement effectif en ce qui concerne les autres prestations ;
Considerant que les prestations que la caisse primaire pourra etre amenee a assurer ulterieurement a raison de soins dispenses au jeune vincent y… pour l’infirmite dont il est atteint ne presentent pas un caractere certain ; qu’ainsi, les conclusions de la caisse tendant a l’obtention d’un capital en vue de couvrir ces depenses eventuelles ne peuvent etre accueillies ; qu’il en est de meme des conclusions tendant a ce que soient reserves les droits de la caisse au remboursement des prestations dont s’agit ;
Decide : article 1er : le montant de la rente annuelle que le centre hospitalier de lisieux a ete condamne a verser aux epoux y… pour leur x… vincent, par le jugement du tribunal administratif de caen en date du 13 janvier 1976 est ramene de 27.000 a 25.000 f. Le montant de ladite rente sera majore a compter de la date de la presente decision par application des coefficients de revalorisation prevus a l’article l.455 du code de la securite sociale. article 2 : la somme que le centre hospitalier de lisieux a ete condamne a verser a la caisse primaire d’assurance maladie du calvados par le jugement susvise du tribunal administratif de caen est portee a 301.252,60 f. Cette somme portera interet au taux legal a compter du 11 septembre 1975 pour les prestations reglees avant cette date et a compter du jour de leur reglement effectif pour les autres prestations.
Article 3 : les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de caen en date du 13 janvier 1976 sont reformes en ce qu’ils ont de contraire a la presente decision. article 4 : le surplus des conclusions du centre hospitalier de lisieux, des e1oux y… et de la caisse primaire d’assurance maladie du calvados est rejete. article 5 : la presente decision sera notifiee au centre hospitalier de lisieux, aux epoux y…, a la caisse primaire d’assurance maladie du calvados et au ministre de la sante.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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