Annulation 23 octobre 1981
Résumé de la juridiction
[1] Le gouvernement a pu, sans violer les prescriptions de la loi du 3 janvier 1977, décider par le décret du 28 décembre 1977 d’attribuer au conseil national de l’ordre des architectes, plutôt qu’aux conseils régionaux, compétence pour fixer le montant de la cotisation annuelle due par les membres de l’ordre. [3] Dans le silence des textes, rien ne s’opposait à ce que le conseil national de l’ordre des architectes choisît d’asseoir la cotisation due par les membres sur le revenu annuel tiré de la profession exercée en qualité de membre de l’ordre. [4] Le conseil national de l’ordre des architectes n’a méconnu le principe d’égalité : – ni en faisant varier la contribution des membres de l’ordre aux charges que supporte cette institution en fonction de l’importance des revenus que chacun d’eux tire de l’exercice de sa profession et selon un taux progressif, dès lors que le même barême s’applique à tous les membres de l’ordre, – ni en autorisant, par une disposition qui s’applique sans disparité à tous les architectes et agréés, une déduction de 3.000 F. par enfant à charge à partir du troisième enfant sur les revenus à prendre en compte pour le calcul de la cotisation, – ni en prévoyant des dispositions particulières pour les revenus tirés par les membres de l’ordre de l’exercice de leur profession à l’étranger. [5] Le conseil national de l’ordre des architectes n’a pas porté illégitimement atteinte aux libertés professionnelles des membres de l’ordre en imposant à ceux-ci, pour calculer, en application d’une décision légalement prise, leur cotisation assise sur le montant des revenus tirés de l’exercice de la profession, de faire connaître le montant de ces revenus par une déclaration certifiée "sincère et véritable" par eux et adressée au service chargé du recouvrement des cotisations qui est tenu de ne pas divulguer les informations ainsi recueillies. [5] Le fait que l’ordre des architectes n’est pas inscrit sur la liste des organismes envers lesquels, en vertu de l’article 2020 A du code général des impôts et du décret pris pour son application, les personnes appelées à intervenir, à l’occasion de leurs fonctions, dans l’établissement, la perception ou le contentieux de certains impôts ou taxes, sont déliées de leur obligation au secret professionnel a pour seul effet de l’empêcher d’obtenir des services fiscaux le contrôle des déclarations de revenus professionnels qu’il reçoit de ses membres, mais ne lui interdit pas de demander à ceux-ci la déclaration de ces revenus. [6] En fixant le taux des majorations de retard prévues par l’article 37 du décret du 28 décembre 1977 à 10 % du montant de la cotisation à partir du 1er août, à 20 % à partir du 1er septembre et à 50 % à partir du 1er janvier, le conseil national de l’ordre des architectes a manifestement excédé les taux nécessaires pour atteindre le but en vue duquel de telles majorations sont instituées et a donné à celles-ci le caractère de pénalités non prévues par les dispositions du décret du 28 décembre 1977 [RJ1]. [2] La cotisation annuelle qui a pour objet de procurer à l’ordre des architectes les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l’accomplissement des missions que le législateur lui a confiées, n’a ni le caractère d’un impôt, ni celui d’une redevance pour service rendu.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 23 oct. 1981, n° 16903, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16903 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007666335 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:16903.19811023 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gardent |
| Rapporteur public : | M. Pauti |
Texte intégral
Vu, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat, le 19 mars 1979 la requete sommaire et le 24 septembre 1979 le memoire complementaire presentes pour m. Jacques x… demeurant … a amiens somme , et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la deliberation du conseil national de l’ordre des architectes fixant le montant de la cotisation due par les membres de l’ordre pour l’annee 1979 ;
Vu la loi du 31 decembre 1940 ; vu la loi du 3 janvier 1977 et le decret du 28 decembre 1977 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur les moyens tendant a l’annulation dans son ensemble de la deliberation du conseil national de l’ordre des architectes fixant le montant de la cotisation due par les membres de l’ordre pour l’annee 1979 : considerant que si la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture fait, en son article 22, mention des cotisations a propos du decret en conseil d’etat relatif au fonctionnement des conseils regionaux, c’est en precisant, toutefois, que ces cotisations sont destinees « a couvrir les depenses du conseil regional et du conseil national » ; qu’a la difference de la loi du 31 decembre 1940 instituant l’ordre des architectes, la loi du 3 janvier 1977 ne contient aucune disposition attribuant expressement competence a un organisme determine pour fixer le montant des cotisations. Qu’a la difference, egalement de la loi du 31 decembre 1940 qui donnait competence exclusive a chaque conseil regional pour assurer « la defense des interets materiels de l’ordre », pour en gerer les biens, pour « creer dans sa circonscription… des organismes de cooperation, de mutualite, d’assistance ou de retraite au benefice des architectes et des membres de leur famille », la loi du 3 janvier 1977, dans son article 26, donne concurremment competence au conseil national et aux conseils regionaux pour assurer « l’organisation de la formation permanente et de la promotion sociale » ainsi que « le financement d’organismes interessant la profession » ; que, par suite, le gouvernement a pu, par le decret du 28 decembre 1977, sans violer les prescriptions de la loi du 3 janvier 1977 dont l’article 21 confere a l’ordre pris dans son ensemble la personnalite morale et l’autonomie financiere, decider d’attribuer au conseil national, plutot qu’aux conseils regionaux, competence pour fixer le montant de la cotisation annuelle due par les membres de l’ordre ;
Considerant que la deliberation attaquee a pour objet de fixer non un impot mais, en vertu des pouvoirs conferes au conseil national de l’ordre des architectes par les dispositions combinees de l’article 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 36 du decret du 28 decembre 1977, le montant de la cotisation due pour l’annee 1979 par les membres de cet ordre ; qu’il suit de la qu’en prenant ladite deliberation le conseil national de l’ordre des architectes n’a pas empiete sur le pouvoir de fixer les regles « concernant l’assiette, le taux et les modalites de recouvrement des impositions de toute nature » reserve au legislateur par l’article 34 de la constitution ;
Considerant que, dans le silence des textes, rien ne s’opposait a ce que le conseil national choisit d’asseoir la cotisation sur le revenu annuel tire de la profession exercee en qualite de membre de l’ordre ;
Considerant que la cotisation annuelle, qui n’a pas le caractere d’une redevance pour service rendu, a pour objet de procurer a l’ordre les ressources necessaires a son fonctionnement comme a l’accomplissement des missions que le legislateur lui a confiees ; qu’en faisant varier la contribution des membres de l’ordre aux charges que supporte cette institution en fonction de l’importance des revenus que chacun d’eux tire de l’exercice de sa profession et selon un taux progressif le conseil national n’a pas meconnu le principe d’egalite des lors que le meme bareme s’applique a tous les membres de l’ordre ; que la circonstance que le paiement de la meme cotisation n’aurait pas la meme incidence pour l’application de la legislation de l’impot sur le revenu selon que la profession est exercee sous forme liberale ou en qualite de salarie est sans influence sur la legalite de la deliberation attaquee ;
Considerant que le conseil national qui, comme il est dit ci-dessus, pouvait asseoir la cotisation annuelle sur le montant des revenus tires de l’exercice de la profession, pouvait aussi, pour l’application de cette decision legalement prise et sans porter illegitimement atteinte aux libertes professionnelles des membres de l’ordre, imposer a ceux-ci de faire connaitre le montant de ces revenus par une declaration certifiee « sincere et veritable » par eux et adressee au service charge du recouvrement des cotisations qui est tenu de ne pas divulguer les informations ainsi recueillies ;
Considerant que les articles 2006 et suivants du code general des impots fixent les regles du secret professionnel applicables aux personnes appelees a intervenir, a l’occasion de leurs fonctions, dans l’etablissement, la perception ou le contentieux de certains impots ou de certaines taxes ; que, notamment, l’article 2020 a et le decret pris pour son application ont pour seul objet de definir limitativement les organismes envers lesquels ces personnes sont deliees de leur obligation au secret professionnel, c’est-a-dire les organismes qui peuvent obtenir des services fiscaux la verification des declarations de revenus qu’ils recoivent de leurs prestataires ou de leurs assujettis ; que, par suite, le fait que l’ordre des architectes n’est pas inscrit sur la liste de ces organismes a pour seul effet de l’empecher d’obtenir des services fiscaux le controle des declarations de revenus professionnels qu’il recoit de ses membres, mais ne lui interdit pas de demander a ceux-ci la declaration de ces revenus ;
Considerant enfin qu’il ne ressort pas des pieces versees au dossier que les depenses pour la couverture desquelles a ete fixe le montant de la cotisation de l’annee 1979 soient etrangeres aux missions que l’ordre doit ou peut legalement poursuivre ;
Sur les moyens mettant en cause la legalite de certaines dispositions de la meme deliberation : considerant qu’en autorisant, par une disposition qui s’applique sans disparite a tous les architectes et agrees, une deduction de 3.000 f par enfant a charge a partir du troisieme enfant sur les revenus a prendre en compte pour le calcul de la cotisation, le conseil national n’a pas meconnu le principe d’egalite ;
Considerant qu’aucune disposition en vigueur ne fait obstacle a ce qu’il soit tenu compte, pour le calcul de la cotisation, des revenus tires par les membres de l’ordre de l’exercice de leur profession a l’etranger ; que les membres de l’ordre n’etant pas dans la meme situation selon qu’ils exercent en france ou a l’etranger la deliberation attaquee a pu legalement prevoir des dispositions particulieres pour les revenus encaisses a l’etranger ;
Considerant qu’aux termes des deuxieme et troisieme alineas de l’article 37 du decret du 28 decembre 1977 « en cas de retard non justifie dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prevues par le conseil national. Si la cotisation n’est pas payee avant le 1er juillet, l’interesse est mis en demeure, par lettre recommandee, d’avoir a en effectuer le paiement dans le delai d’un mois » ; qu’en fixant le taux de ces majorations de retard a 10 % du montant de la cotisation a partir du 1er aout, a 20 % a partir du 1er septembre et a 50 % a partir du 1er janvier, le conseil national a manifestement excede les taux necessaires pour atteindre le but en vue duquel de telles majorations sont instituees, et a donne a celles-ci le caractere de penalites non prevues par les dispositions du decret du 28 decembre 1977 ;
Considerant enfin qu’en decidant qu’en cas de non-paiement de la cotisation au 31 decembre 1979, l’architecte, l’agree ou la societe d’architecture defaillant pourrait etre defere a la chambre de discipline, le conseil national n’a pas commis d’erreur de droit ;
Decide : article 1er – la deliberation du conseil national de l’ordre des architectes fixant le montant de la cotisation due par les membres de l’ordre pour l’annee 1979 est annulee en tant qu’elle fixe les taux des majorations de retard. article 2 – le surplus des conclusions de la requete de m. X… est rejete. article 3 – la presente decision sera notifiee a m. X…, au conseil national de l’ordre des architectes et au ministre de l’urbanisme et du logement.
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