Conseil d'Etat, Section, du 23 octobre 1981, 23994, publié au recueil Lebon

  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Mesures prises en application d'un texte législatif·
  • Investissements directs étrangers en France·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Ne portant pas atteinte à la liberté·
  • Réglementation des activités privees·
  • 2 et 4] et du 24 novembre 1968 [art·
  • Actes législatifs et administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En disposant aux articles 2 et 4 du décret du 27 janvier 1967 et à l’article 4 du décret du 24 novembre 1968 que les extensions de fonds de commerce sont au nombre des investissements directs soumis à déclaration préalable, et éventuellement à autorisation, dans le cadre des décrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, le gouvernement n’a pas outrepassé les pouvoirs qu’il tenait de l’article 3 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger.

Il n’a pas de ce fait méconnu le principe de la liberté du commerce, laquelle ne s’exerce que dans les limites fixées par la loi.

Société sous contrôle étranger dont l’objet était limité à l’agence et à la consignation maritime ayant décidé d’étendre ses activités à celles de transitaire et de commissionnaire de transport. Les nouvelles activités sont suffisamment distinctes des activités initiales de la société pour que leur adjonction ait le caractère d’une extension de fonds de commerce, et donc d’un investissement direct au sens du décret du 27 janvier 1967. Une telle extension étant susceptible d’entraîner un mouvement de capital, elle était, en vertu des décrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, subordonnée non pas à déclaration mais à une autorisation préalable du ministre de l’économie et des finances.

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision du ministre de l’économie et des finances de soumettre, en application de l’article 4 du décret modifié du 24 novembre 1968, à autorisation et non à déclaration une opération d’investissement direct réalisée en France par une société sous contrôle étranger.

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Commentaires5

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Yann Le Foll · Lexbase · 18 décembre 2019

alyoda.eu · 16 novembre 2017

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 23 oct. 1981, n° 23994, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23994
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 février 1980
Textes appliqués :
Circulaire 1974-07-26 économie et finances Décision 1976-11-06 économie et finances Decision attaquée Confirmation Décret 67-78 1967-01-27 art. 2, art. 4

Décret 68-1021 1968-11-24 art. 4

LOI 66-1008 1966-12-28 art. 3

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007675865
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1981:23994.19811023

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours du ministre de l’economie, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 30 avril 1980, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 20 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a annule a la demande de la societe sagmar, dont le siege est … a paris 17e , la decision, en date du 8 novembre 1976 du ministre de l’economie et des finances lui refusant le droit d’etendre son activite ; 2° rejette la demande presentee par la societe sagmar devant le tribunal administratif de paris ;
Vu la loi du 28 decembre 1966 relative aux relations financieres avec l’etranger ; vu le decret 67-78 du 27 janvier 1967 modifie ; vu le decret 68-1021 du 24 novembre 1968 modifie ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 28 decembre 1966 relative aux relations financieres avec l’etranger, « le gouvernement peut, pour assurer la defense des interets nationaux et par decret pris sur le rapport du ministre de l’economie et des finances 1° soumettre a declaration autorisation prealable ou controle…. c la constitution et la liquidation des investissements etrangers en france » ; qu’aux termes de l’article 2 du decret susvise du 27 janvier 1967« il faut entendre par …. investissements directs : a l’achat, la creation ou l’extension de fonds de commerce …. » ; que l’article 4 dudit decret dispose : « sont soumises a declaration aupres du ministre de l’economie et des finances : 1° la constitution en france d’investissements directs …. par des societes en france sous controle etranger direct ou indirect …. pendant les deux mois qui suivent la reception des declaration, le ministre de l’economie et des finances peut demander l’ajournement des operations envisagee ». que l’article 4 modifie du decret susvise du 24 novembre 1968 dispose : « sont d’autre part soumises a declaration prealable toutes les operations financieres visees aux articles…. 4 1° …. du decret du 27 janvier 1967 …. lorsque les operations financieres visees a l’alinea precedent sont susceptibles d’entrainer un mouvement de capital, leur realisation est soumise a autorisation prealable du ministre de l’economie et des finances, la declaration mentionnee ci-dessus valant demande d’autorisation » ;
Considerant qu’il resulte de l’examen des pieces du dossier que la societe sagmar a ete cree en 1974, avec une participation majoritaire de l’entreprise nationale de droit sovietique sovinflot ; qu’aux termes de ses statuts d’origine, son objet etait « l’agence et l’organisation de la consignation des navires sovietiques et toutes operations liees directement ou indirectement a l’activite des navires sovietiques dans les ports francais » ; qu’une assemblee generale du 3 fevrier 1976 a decide d’etendre l’objet statutaire de la societe en y ajoutant les termes suivants : « la representation des organismes sovietiques de transport et de transit, toutes activites en france et a l’etranger de transit, commissionnaires en douane, commissionnaires de transport par voie maritime, fluviale, routiere, aerienne, transports routiers, location de vehicules automobiles de transport de marchandises, exploitation de tous navires et engins de transport de toutes especes, emballages, stockages, manutentions, affretements etc. » que par lettre et memoire du 10 juin 1976 adresses au ministre de l’economie et des finances, la societe sagmar a declare qu’elle voulait exercer dans l’immediat les activites de transitaire et de commissionnaire de transport, mais qu’elle n’envisageait pas d’exercer dans un avenir previsible les activites de transporteur routier ou de commissionnaire en douane ; que, reserve faite des activites que la societe n’envisageait pas d’exercer immediatement, les activites de transitaire et de commissionnaire de transport sont suffisamment distinctes des activites initiales de la societe, pour que leur adjonction ait le caractere d’une extension de fonds de commerce, et donc d’un investissement direct au sens du decret susmentionne du 27 janvier 1967 ; qu’en modifiant ses statuts la societe sagmar a d’ailleurs reconnu elle-meme que les nouvelles activites envisagees debordaient le cadre des « operations liees directement ou indirectement a l’activite des navires sovietiques dans les ports francais » ; qu’il resulte des pieces du dossier que cette extension de fonds de commerce etait susceptible d’entrainer un mouvement de capital. Qu’il resulte ainsi de l’application des decrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, que l’extension d’activite de la societe sagmar etait subordonnee a une autorisation prealable qui n’etait soumise a aucune condition de delai ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que c’est a tort que le tribunal administratif s’est fonde sur ce que l’operation litigieuse n’etait soumise qu’a declaration pour annuler la decision de refus d’autorisation du ministre de l’economie et des finances en date du 8 novembre 1976 ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par la societe sagmar devant le tribunal administratif de paris ;
Considerant que la decision attaquee n’etait subordonnee a aucune obligation de motivation ou de consultation prealable ; qu’il ressort des pieces du dossier que la societe requerante a d’ailleurs ete mise a meme de fournir toutes les explications et les precisions qu’elle jugeait utiles avant l’intervention de la decision ;
Considerant qu’en disposant aux articles 2 et 4 du decret du 27 janvier 1967 et a l’article 4 du decret du 24 novembre 1968 que les extensions de fonds de commerce sont au nombre des investissements directs soumis a declaration prealable, et eventuellement a autorisation, dans le cadre des decrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, le gouvernement n’a pas outrepasse les pouvoirs qu’il tenait de l’article 3 susmentionne de la loi du 28 decembre 1966 ; qu’il n’a de ce fait pas meconnu le principe de la liberte du commerce, laquelle ne s’exerce que dans les limites fixees par la loi et ne s’est pas inspire de motifs etrangers a la defense des interets nationaux que la loi lui avait confiee ;
Considerant que l’extension de fonds de commerce de la societe sagmar n’entrait dans aucune des categories definies par la circulaire du 26 juillet 1974 et susceptibles de beneficier d’une dispense d’autorisation prealable ; qu’ainsi le moyen de violation de cette circulaire manque en fait ;
Considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l’economie est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule sa decision en date du 8 novembre 1976 ;
Decide article 1er : le jugement du tribunal administratif de paris en date du 20 fevrier 1980 est annule. article 2 : la demande presentee par la societe sagmar devant le tribunal administratif de paris est rejetee. article 3 : la presente decision sera notifiee au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget et a la societe sagmar.

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