Conseil d'Etat, Section, du 9 octobre 1981, 28945, publié au recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Reconnaissance de la qualité de réfugié et d'apatride·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence territoriale des tribunaux administratifs·
  • Refus de la reconnaissance de la qualité d'apatride·
  • Article r.41 du code des tribunaux administratifs·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Commission de recours des réfugiés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Eu égard à la nature de la mission confiée par la loi n.52-893 du 25 juillet 1952 à l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le contentieux des décisions prises par les organes de l’office et relatives, notamment, à la reconnaissance des qualités de réfugié ou d’apatride relève, sous réserve des questions préjudicielles d’état et de nationalité, de la compétence de la juridiction administrative. [2] Si l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a donné compétence à une commission des recours pour statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l’office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié, cette attribution de compétence ne concerne pas les difficultés relatives à la reconnaissance de la qualité d’apatride qui doivent, par suite, être portées devant la juridiction administrative de droit commun. [3] Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision refusant de reconnaître la qualité d’apatride est, par application de l’article R.41 du code des tribunaux administratifs, celui dans le ressort duquel le candidat à cette reconnaissance a sa résidence lors de l’introduction de sa réclamation.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 oct. 1981, n° 28945, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 28945
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État de Paris, 10 décembre 1980
Textes appliqués :
Décret 53-1169 1953-11-28 art. 16 sexies, art. 3 bis Décret 72-143 1972-02-22

LOI 52-893 1952-07-25 art. 1, art. 2, art. 5

Dispositif : RENVOI Tribunal administratif PARIS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007667017
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1981:28945.19811009

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu l’ordonnance en date du 11 decembre 1980, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 17 decembre 1980, par laquelle le president du tribunal administratif de paris a transmis au conseil d’etat, en application de l’article r. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande presentee a ce tribunal par m. Subramaniam z…
a… ;
Vu la demande, enregistree au greffe du tribunal administratif de paris le 5 decembre 1980, presentee par m. Subramaniam z…
a…, demeurant … a saint-denis seine saint-denis , tendant a l’annulation de la decision, en date du 8 octobre 1980, par laquelle le directeur de l’office francais de protection des refugies et apatrides a refuse de lui reconnaitre la qualite d’apatride ;
Vu le code de la nationalite ; vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; vu le decret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’etablissement public cree par l’article 1er de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, sous le nom d’office francais de protection des refugies et apatrides, a pour mission , en vertu de l’article 2 de la meme loi, d’assurer « la protection juridique et administrative des refugies et apatrides » ; qu’eu egard a la nature de cette mission, le contentieux des decisions prises par les organes de l’office et relatives, notamment, a la reconnaissance des qualites de refugie ou d’apatride releve, sous reserve des questions prejudicielles d’etat et de nationalite, de la competence de la juridiction administrative ; que si l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 institue une commission des recours chargee « de statuer sur les recours formules par les etrangers et les apatrides auxquels l’office aurait refuse de reconnaitre la qualite de refugie », cette attribution de competence ne concerne pas les difficultes relatives a la reconnaissance de la qualite d’apatride, qui, par suite, doivent etre portees devant la juridiction administrative de droit commun. Qu’ainsi, c’est a tort que, par une ordonnance du 11 decembre 1980, le president du tribunal administratif de paris a transmis au conseil d’etat, comme ressortissant a la competence d’une juridiction administrative autre que le conseil d’etat ou les tribunaux administratifs, les conclusions de la requete de m. Subramaniam a…
y…
x… la decision du directeur de l’office francais de protection des refugies et apatrides en date du 8 octobre 1980, refusant de lui reconnaitre la qualite d’apatride ; qu’il y a lieu des lors pour le conseil d’etat, par application des articles 16 sexies et 3 bis introduits dans le decret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 par le decret n° 72-143 du 22 fevrier 1972, d’attribuer le jugement de la requete de m. Subramaniam a… au tribunal administratif de paris, territorialement competent pour en connaitre en vertu de l’article r. 41 du code des tribunaux administratifs ;
Decide : article 1er – le dossier transmis au conseil d’etat en execution de l’ordonnance du president du tribunal administratif de paris du 11 decembre 1980 est renvoye au tribunal administratif de paris. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Subramaniam a… et au ministre des relations exterieures.

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