Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 09662, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Demande de communication des pièces de l'affaire [art·
  • R.109 du code des tribunaux administratifs]·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite·
  • Sociétés·
  • Industrie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le président d’un tribunal administratif n’est pas tenu de faire droit aux demandes de l’une des parties tendant à ce que les pièces jointes à un mémoire en défense de l’administration lui soient communiquées en mains propres ou au greffe d’un autre tribunal administratif, il doit, dès lors qu’il décide de lui communiquer ces pièces, lui laisser un délai suffisant pour présenter des observations à leur sujet. Le délai de quatre jours dont a disposé l’avocat des requérants entre la réception des pièces et l’audience n’a pas été suffisant, compte tenu des éléments nouveaux de fait et de droit apportés par ces pièces sur lesquelles le tribunal s’est expressément fondé pour rejeter la requête, pour que le caractère contradictoire de l’instruction ait été respecté.

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Nos 394677, 397149 N° 398531 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 mai 2017 Lecture du 19 juin 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public La ville de Paris est propriétaire, au 5-5 bis rue Stendhal dans le 20ème arrondissement, d'une unité foncière sur laquelle elle a décidé, conjointement avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), d'édifier un complexe immobilier comportant une crèche, des logements sociaux et un centre d'hébergement d'urgence. La RIVP a été …

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Nos 394677, 397149 N° 398531 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 mai 2017 Lecture du 19 juin 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public La ville de Paris est propriétaire, au 5-5 bis rue Stendhal dans le 20ème arrondissement, d'une unité foncière sur laquelle elle a décidé, conjointement avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), d'édifier un complexe immobilier comportant une crèche, des logements sociaux et un centre d'hébergement d'urgence. La RIVP a été …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 7 oct. 1981, n° 09662, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 09662
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 1977
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R109

Décision implicite Dordogne Decision attaquée Confirmation Ordonnance 45-1708 1945-07-31, art. 41, art. 42, art. 45

Dispositif : Annulation partielle Evocation REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007684301
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:09662.19811007

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 septembre 1977, presentee pour m. Paul z…, professeur et mme gisele a…, son epouse, demeurant au lieu-dit la resseque a bergerac dordogne , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 22 juillet 1977 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete leur demande tendant a l’annulation, pour exces de pouvoir, de la decision implicite de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le prefet de la dordogne sur la reclamation qu’il lui a adressee, tendant a obtenir de la societe agridor une declaration complementaire d’activites et a faire assurer le respect par cette societe des prescriptions reglementaires ; 2° annule cette decision ;
Vu la loi du 19 decembre 1917 ; vu la loi du 19 juillet 1976 ; vu le decret du 1er avril 1964 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur l’intervention de la societe agridor : considerant qu’aux termes de l’article 41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 « la requete doit etre signee par un avocat au conseil d’etat » et qu’en vertu de l’article 42 de la meme ordonnance la requete peut etre signee par la partie ou son mandataire lorsque des lois b… ont dispense de ministere d’avocat et notamment pour les affaires visees a l’article 45 ;
Considerant que la requete dont la societe agridor demande, par voie d’intervention, le rejet souleve un litige relatif a l’application de la legislation sur les etablissements dangereux, incommodes ou insalubres et releve par suite du contentieux de pleine juridiction ; qu’une telle requete n’est dispensee du ministere d’avocat ni par l’article 45 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 ni par aucun autre texte ; que, des lors, l’intervention de la societe agridor, presentee sans le ministere d’un avocat au conseil d’etat, n’est pas recevable ;
Sur la fin de non recevoir opposee par le ministere de l’industrie a la requete de m. Et mme z… : considerant que si la requete de m. Et mme z… a ete presentee sans le ministere d’un avocat au conseil d’etat, leur memoire en replique, qui tend aux memes fins que la requete, a ete signe par un avocat au conseil d’etat ; que des lors, la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’industrie ne peut etre accueillie ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu’aux termes de l’article r 109 du code des tribunaux administratifs « les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance sans deplacement au bureau du greffe des pieces de l’affaire. Toutefois, le president du tribunal peut autoriser le deplacement des pieces pendant un delai qu’il determine, a l’un des bureaux annexes du greffe ou au greffe d’un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leur avocat ou avoue, soit sur la demande des administrations publiques interessees. En cas de necessite reconnue, il peut egalement autoriser la remise momentanee de ces pieces, pendant un delai qu’il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoues ou des representants des administrations publiques » ;
Considerant que, si le president du tribunal administratif n’etait pas tenu de faire droit aux demandes de l’avocat de m. Et mme z… tendant a ce que les pieces jointes au memoire en defense du ministre de l’industrie lui soient communiquees en mains propres ou au greffe du tribunal administratif de paris, il devait, des lors qu’il decidait de lui communiquer ces pieces, lui laisser un delai suffisant pour presenter ses observations a leur sujet ; que, compte tenu des elements nouveaux de fait et de droit apportes par ces documents sur lesquels le tribunal administratif s’est expressement fonde pour rejeter les conclusions de m. Et mme z…
y…
x… le refus du prefet de faire assurer le respect des prescriptions imposees a la societe agridor, le delai dont l’avocat des requerants a dispose entre le 4 juillet 1977, date a laquelle il a recu les pieces jointes au memoire du ministre, et le 8 juillet 1977, date de l’audience, n’a pas ete suffisant pour que le principe du caractere contradictoire de l’instruction ait ete respecte a l’egard de m. Et mme z… ; que ceux-ci sont, des lors, fondes a soutenir que le jugement attaque, en tant qu’il rejette ces conclusions, est intervenu sur une procedure irreguliere et doit etre annule pour ce motif ;
Considerant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’evoquer pour statuer immediatement au fond ;
Au fond : sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par la societe agridor : considerant que, par lettre du 11 fevrier 1976, m. Z… a demande au prefet d’imposer a la societe agridor le respect des obligations resultant pour elle du classement de son atelier a la rubrique 89 de la nomenclature des etablissements dangereux, incommodes ou insalubres ; que, par lettre du 8 mars 1976, le prefet a demande a la societe agridor de verifier si ces installations repondaient aux prescriptions applicables a cette categorie d’etablissements et, dans le cas contraire, de prendre toutes dispositions pour supprimer toute gene pour le voisinage ; qu’en refusant implicitement de prendre dans le delai de quatre mois suivant la reception de la demande de m. Et mme z…, d’autres mesures que celles qui etaient l’objet de la lettre du 8 mars 1976, le prefet s’est livre a une appreciation qui n’est pas manifestement erronee et qui ne repose ni sur des faits materiellement inexacts, ni sur un motif entache d’erreur de droit ; que, des lors, les epoux z… ne sont pas fondes a demander l’annulation de la decision implicite de rejet resultant du silence garde sur leur demande par le prefet ;
Decide ; article 1er – l’intervention de la societe agridor n’est pas admise. article 2 – l’article 2 du jugement du tribunal administratif de bordeaux en date du 22 juillet 1977 est annule. article 3 – les conclusions de la demande presentees par les epoux z… devant le tribunal administratif de bordeaux dirigees contre la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le prefet de la dordogne sur leur demande tendant a ce que le prefet impose a la societe agridor le respect des prescriptions applicables aux etablissements classes dans la rubrique 89 de la nomenclature des etablissements dangereux, incommodes ou insalubres et le surplus des conclusions de la requete de m. Et mme z… sont rejetees. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. Et mme z…, a la societe agridor et au ministre de l’industrie.

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