Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 décembre 1981, 15498, publié au recueil Lebon

  • Point de départ du délai de recours à l'égard de la commune·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Demandeur non propriétaire des terrains·
  • Point de départ à l'égard d'une commune·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Affichage en mairie et sur le terrain·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Formes de la publication

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article R.421-42 du code de l’urbanisme que mention du permis doit être affichée sur le terrain et qu’un extrait doit être publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Si le maire de la commune où doivent être édifiées les constructions reçoit ampliation de l’arrêté accordant un permis de construire lorsqu’il n’est pas l’auteur de la décision, c’est la formalité de l’affichage qui, à l’égard de la commune comme à l’égard des tiers, constitue le point de départ du délai de recours contentieux. Cette formalité n’est réputée accomplie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé.

La commune étant encore, à la date de la délivrance du permis, propriétaire des parcelles sur lesquelles devaient s’élever les constructions, la seule circonstance que le maire a émis un avis favorable au projet n’a pu avoir pour effet, en l’absence de tout mandat ou autorisation du propriétaire, de conférer à la société E. le titre l’habilitant à construire au sens de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 14 déc. 1981, n° 15498, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 15498
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 1978
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1976-11-23 Isère, permis de construire Decision attaquée Annulation Code de l’urbanisme R421-1

Code de l’urbanisme R421-34

Code de l’urbanisme R421-42

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007671817
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:15498.19811214

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 decembre 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 21 novembre 1979, presentes pour la societe a responsabilite limitee « european homes », dont le siege social est … a paris 8e , representee par ses representants legaux, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule, a la demande de la commune de saint-egreve et de l’association de sauvegarde de saint-egreve, la decision du prefet de l’isere en date du 23 novembre 1976 lui accordant le permis de construire de 129 logements ; 2° rejette la demande presentee par la commune de saint-egreve et l’association de sauvegarde de saint-egreve devant le tribunal de grenoble ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles r 421-1°, r 421-34, r 421-35, r 421-42 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la recevabilite de la requete de premiere instance ; considerant qu’il resulte des dispositions de l’article r 421-42 du code de l’urbanisme que mention du permis de construire doit etre affichee sur le terrain et qu’un extrait doit etre publie par voie d’affichage a la mairie pendant deux mois ; que si le maire de la commune ou doivent etre edifiees les constructions recoit, en vertu des dispositions de l’article r 421-34 du code de l’urbanisme, ampliation de l’arrete accordant un permis de construire lorsqu’il n’est pas l’auteur de la decision, c’est la formalite de l’affichage qui, a l’egard de la commune comme a l’egard des tiers, constitue le point de depart du delai de recours contentieux ; que cette formalite ne peut etre reputee accomplie qu’a l’expiration d’un delai de deux mois qui commence a courir a compter de la date a laquelle le dernier de ces affichages a ete realise ;
Considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que si l’arrete du 23 novembre 1976 par lequel le prefet de l’isere a accorde un permis de construire a la societe european homes a ete affiche a la mairie de saint-egreve le 25 novembre 1976, il n’en a ete fait mention sur le terrain que le 24 mars 1977 ; que des lors le delai de recours contentieux n’etait pas expire lorsque la demande de la commune de saint-egreve, tendant a l’annulation de cet arrete a ete enregistree au greffe du tribunal administratif de grenoble le 11 mai 1977 ;
Considerant que si le maire de saint-egreve a emis, le 11 octobre 1976, un avis favorable a la demande de permis de construire presentee par la societe european homes est conclu, le 31 decembre suivant, au nom de la commune, avec cette societe, une convention d’echange de terrains approuvee par deliberation du conseil minicipal en date du 7 fevrier 1977, la commune ne peut etre regardee comme ayant, de ce fait, acquiesce au permis delivre le 23 novembre 1976 ou cesse d’avoir interet a l’attaquer ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilite de la demande presentee par l’association de sauvegarde de saint-egreve que la societe european homes n’est pas fondee a soutenir que les conclusions a fin d’annulation de l’arrete du prefet de l’isere, en date du 23 novembre 1976, auraient du etre rejetees par le tribunal administratif en raison de l’irrecevabilite de la demande tendant a l’annulation de cet arrete ;
Sur la regularite du permis attaque : considerant qu’aux termes de l’article r 421-1° du code de l’urbanisme : « la demande de permis de construire est presentee soit par le proprietaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant a construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualite pour beneficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilite publique » ;
Considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier qu’a la date de la delivrance du permis attaque, la commune de saint-egreve etait encore proprietaire de deux parcelles du terrain sur lequel devaient s’elever les constructions ; qu’en l’absence de tout mandat ou autorisation du p roprietaire, la seule circonstance que le maire de la commune a emis, au cours de la procedure d’instruction de la demande presentee par la societe european homes, un avis favorable au projet n’a pu avoir pour effet de conferer a ladite societe le titre l’habilitant a construire aussens des dispositions de l’article r 421-1° susrappelees ; que des lors la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a, sur la demande de la commune de saint-egreve, annule le permis de construire qui lui a ete delivre le 23 novembre 1976 ;
Decide : article 1er : la requete de la societe anonyme a responsabilite limitee « european homes » est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a la societe european homes, a la commune de saint-egreve, a l’association de sauvegarde de saint-egreve, au ministre de l’urbanisme et du logement.

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