Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 mai 1981, n° 21691

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Sur la décision

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 21691 21777 21778 21779
Ecli:fr:cessr:1981:21691.19810522
Publié au recueil lebon
1 / 4 ssr
M. Ducoux, président
M. Leulmi, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement

Lecture du 22 mai 1981Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1° sous le numero 21.691, la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 27 decembre 1979, presentee par m. C… brulez, mme x… martin, m. D… brulez et m. Bernard k…, demeurant a neuilly-l’eveque, commune de val de grie haute-marne et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de chalons sur marne a rejete leur demande tendant a l’annulation d’une decision en date du 29 janvier 1979 du prefet de haute-marne en tant qu’elle refuse l’erection de la commune associee de neuilly-l’eveque en commune distincte de la commune de val de grie haute-marne  ; 2° annule cette decision ;
Vu 2° enregistree sous le numero 21.777 le 3 janvier 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat la requete presentee par m. Pierre j…, mlle francine l… et mme aimee i… demeurant a bannes, val de grie haute-marne et tendant a ce que le conseil d’etat annule le meme jugement et la meme decision que ci-dessus en tant qu’ils concernent la commune associee de bannes ;
Vu 3° sous le numero 21.778, la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 janvier 1980, presentee par m. Henri k…, m. Marcel b… et m. Andre a… demeurant a bonnecourt val de grie haute-marne , et tendant a ce que le conseil d’etat annule le meme jugement et la meme decision en tant qu’ils concernent la commune associee de bonnecourt
Vu 4° sous le 21.779, la requete, enregistree le 3 janvier 1980, et presentee par m. E… nicolas, mme bernadette y… et m. Gilles f… demeurant a changey, val de grie haute-marne , et tendant a l’annulation du meme jugement et de la meme decision et tant qu’ils concernent la commune associee de changey ;
Vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de m. Z… et autres, de m. J… et autres, de m. K… et autres et de m. H… et autres presentent a juger les questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le juge administratif, saisi de plusieurs demandes presentant a juger la meme question ou les questions connexes, a la faculte de joindre ces demandes pour y statuer par une seule decision ; que les requerants ne sauraient des lors soutenir que le jugement du tribunal administratif de chalons sur marne est irregulier, par le motif que ce dernier n’aurait pas du joindre pour se prononcer sur elles par un meme jugement les demandes tendant a l’annulation de la decision du prefet de haute-marne en date du 29 janvier 1979, relative au retour a l’autonomie de plusieurs communes, dont la fusion au sein de la nouvelle commune de val-de-gris avait ete prononcee par un arrete prefectoral au 26 mai 1972 dans les conditions prevues par les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, avec maintien en qualite de communes associees des territoires correspondant aux anciennes communes a l’exception de celui de l’ancienne commune de neuilly l’eveque, sur lequel avait ete fixe le chef lieu de la nouvelle commune ;
Considerant que si le tribunal administratif de chalons-sur-marne a omis de viser le memoire en replique produit le 22 septembre 1979 par m. Z…, il resulte des motifs meme de son jugement que le tribunal a expressement repondu aux divers moyens contenus dans ce memoire ; que m. Z… et autres ne sont par suite pas fondes a soutenir que le jugement attaque, qui est suffisamment motive, serait entache pour ce motif d’un vice de forme de nature a entrainer son annulation ;
Sur la legalite de la decision du prefet de la haute marne en date du 29 janvier 1979 : considerant que m. Georges g…, ancien directeur a la prefecture de la haute-marne, qui avait ete designe en qualite de commissaire-enqueteur pour proceder a l’enquete prevue par l’article r.112-19 du code des communes, ne peut etre regarde comme ayant un interet personnel au resultat de l’enquete, alors surtout qu’il n’est pas etabli que ses anciennes fonctions a la prefecture l’aient amene a traiter du probleme des fusions de communes ;
Considerant qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que le commissaire-enqueteur n’ait pas examine l’ensemble des observations dont il etait saisi, ni qu’il n’ait pas dispose du temps necessaire a l’etablissement d’un veritable avis ;
Considerant qu’il n’est pas etabli que le conseil municipal du val de gris appele a donner son avis en vertu de l’article r. 112-29 du code des communes ait ete consulte dans des conditions irregulieres ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier, et notamment de la deliberation du 13 decembre 1978, qu’une analyse distincte de la situation de chacune des communes du departement pour lesquelles une procedure de modification des limites territoirales avait ete engagee a ete presentee au conseil general de haute-marne ; que l’assemblee departementale, dont il ne ressort pas des pieces du dossier qu’elle n’ait pas dispose du temps necessaire pour se prononcer, a examine chacun des cas de maniere circonstanciee ; que, dans ces conditions, le fait que l’avis du conseil general a resulte d’un vote unique n’est en tout etat de cause pas de nature a entacher d’irregularite la procedure suivie ;
Considerant que les requerants ne sauraient utilement invoquer, pour critiquer la legalite de la decision par laquelle le prefet s’est prononce, conformement a l’article r. 112-17 du code des communes, sur le retablissement de l’ancienne commune de reynel, les conditions dans lesquelles est intervenue la fusion, et notamment les pressions dont auraient ete l’objet les elus du departement a ce moment-la ;
Considerant qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que, dans l’analyse qu’il a donnee , dans sa decision du 29 janvier 1979, de la situation de chacune des anciennes communes, et dans son interpretation des consequences de la fusion, notamment lorsqu’il a releve que, depuis la date de la fusion « la vie communale dans ses actes essentiels n’etait pas perturbee », le prefet, se soit fonde sur des motifs errones en fait ou en droit ;
Considerant qu’il resulte de l’ensemble de ce qui precede que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete leur requete tendant a l’annulation de la decision du prefet de haute-marne en date du 29 janvier 1979 ;
Decide : article 1er – les requetes de m. Z… et autres, de m. J… et autres, de m. K… et autres et de m. H… et autres sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Z… et autres, a m. J… et autres, a m. K… et autres, a m. H… et autres, a la commune de val-de-gris, au prefet de haute-marne et au ministre de l’interieur.


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Textes cités dans la décision

  1. Code des communes
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