Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 novembre 1981, 22371, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation de motivation prévue à l’article 38 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 concerne les décisions des bureaux d’aide judiciaire et non celles qui sont prises par le Garde des Sceaux en application de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1972.

Le bureau supérieur d’aide judiciaire n’est pas une juridiction.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 25 nov. 1981, n° 22371, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 22371
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 1979
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6, art. 13

Décision 1977-02-07 Justice Decision attaquée Confirmation Décret 1972-09-01 art. 38

LOI 1972-01-03 art. 18

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007668242
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:22371.19811125

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 2 fevrier 1980 presentee par m. Louis x… demeurant … a marseille 5e bouches-du-rhone , et tendant a ce que le conseil d’etat 1° annule le jugement du 19 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande dirigee contre la decision du 7 fevrier 1977 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refuse de deferer au bureau superieur d’aide judiciaire la decision du 17 novembre 1976 du bureau d’aide judiciaire pres le conseil d’etat et le tribunal des conflits lui refusant l’aide judiciaire ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 et le decret du 1er septembre 1972 ; vu la loi n° 73-1227 du 31 decembre 1973 autorisant la ratification de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales et le decret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant ratification de cette convention ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la competence de la juridiction administrative : considerant que la decision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice refuse de deferer au bureau superieur d’aide judiciaire, ainsi que l’y autorise l’article 18 de la loi du 3 janvier 1972, une decision prise par le bureau d’aide judiciaire pres le conseil d’etat et le tribunal des conflits, constitue une decision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir ; qu’il suit de la que le tribunal administratif de paris s’est a bon droit reconnu competent pour connaitre de la demande de m. X… tendant a l’annulation de la decision en date du 7 fevrier 1977 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refuse de deferer au bureau superieur d’aide judiciaire une decision du bureau d’aide judiciaire pres le conseil d’etat et le tribunal des conflits lui refusant l’aide judiciaire ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le jugement attaque a ete rendu a la suite d’une procedure reguliere dont le caractere contradictoire a ete respecte ;
Sur la legalite de la decision attaquee : considerant que l’obligation de motivation prevue par l’article 38 du decret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 concerne les decisions des bureaux d’aide judiciaire et non celles qui sont prises par le garde des sceaux, ministre de la justice en application de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Considerant que le bureau superieur d’aide judiciaire n’est pas une juridiction ; que, des lors, en refusant de lui deferer la decision par laquelle le bureau d’aide judiciaire etabli pres le conseil d’etat et le tribunal des conflits a rejete la demande d’aide judiciaire de m. X…, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pu meconnaitre les stipulations de l’article 6.1. De la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui reconnaissent a toute personne le droit d’etre entendu par un tribunal qui decidera sur ses droits et obligations de caractere civil ; qu’a l’encontre de cette decision du garde des sceaux, m. X… disposait, devant la juridiction administrative, d’un recours qu’il a d’ailleurs effectivement exerce ; qu’ainsi et en tout etat de cause il n’est pas fonde a soutenir qu’il a ete prive du droit reconnu par l’article 6-1 de la convention europeenne ;
Considerant qu’aux termes de l’article 13 de la convention precitee « toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la presente convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale » ; que le droit a l’assistance gratuite d’un avocat n’est reconnu par l’article 6, 3, b de la convention qu’en matiere penale ; que m. X… demandait l’aide judiciaire dans un litige fiscal ; qu’il ne peut, des lors, se prevaloir d’une violation d’un droit reconnu par la convention et ne saurait, par suite, utilement invoquer l’article 13 de la convention ;
Considerant qu’il ne ressort pas du dossier que la decision prise sur la demande de m. X… soit fondee sur des faits materiellement inexacts, entachee d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appreciation ; que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 novembre 1981, 22371, mentionné aux tables du recueil Lebon