Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 4 décembre 1981, 22432, publié au recueil Lebon

  • Personne n'ayant pas à être appelée dans l'instance·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Assureur·
  • Tierce opposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Loyer modéré·
  • Entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’assureur d’une entreprise condamnée à réparer les désordres survenus dans des immeubles construits pour un office public d’H.L.M. n’avait pas, en sa qualité d’assureur de l’entreprise, à être appelé dans l’instance introduite devant le tribunal administratif. Il n’était, par suite, pas recevable à former tierce-opposition contre le jugement de ce tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 5 ss-sect. réunies, 4 déc. 1981, n° 22432, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 22432
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 1979
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R188
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007672433
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:22432.19811204

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 fevrier 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 13 juin 1980, presentes par la societe union des assurances de paris, dont le siege est … a paris 9e , representee par son president-directeur general en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete la tierce opposition qu’elle avait formee contre deux decisions du meme tribunal en date du 26 juin 1972 ayant condamne son assure, l’entreprise charles et samanos a raison de la responsabilite partielle de cette entreprise dans des desordres survenus dans des constructions ;
2° declare que l’entreprise charles et samanos n’a pas encouru de condamnation au titre de la garantie decennale des articles 1792 et 2270 du code civil, ou, a titre subsidiaire, reduise les condamnations pecuniaires prononcees par le tribunal ;
Vu le code des assurances ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r.188 du code des tribunaux administratifs : « toute personne peut former tierce opposition contre un jugement qui prejudicie a ses droits, des lors que ni elle, ni ceux qu’elle represente, n’ont ete presents ou regulierement appeles dans l’instance ayant abouti a ce jugement » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que par deux jugements en date du 26 juin 1972 le tribunal administratif de toulouse a condamne l’entreprise charles et samanos a verser des indemnites a l’office public d’habitations a loyer modere du lot a raison des desordres survenus dans des immeubles construits pour l’office par l’entreprise ; que la societe union des assurances de paris n’avait pas, en sa qualite d’assureur de l’entreprise, a etre appelee dans l’instance introduite devant le tribunal administratif ; qu’elle n’etait des lors pas recevable a former tierce opposition contre ledit jugement et qu’elle n’est, par suite, pas fondee a se plaindre du rejet de cette tierce opposition ;
Decide : article 1er – la requete de l’union des assurances de paris est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’union des assurances de paris, a l’office public d’habitations a loyer modere du lot, a l’entreprise charles et samanos, en liquidation de biens, prise en la personne de son administrateur judiciaire mme x…, et au ministre de l’urbanisme et du logement.

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