Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 4 décembre 1981, 22432, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’assureur d’une entreprise condamnée à réparer les désordres survenus dans des immeubles construits pour un office public d’H.L.M. n’avait pas, en sa qualité d’assureur de l’entreprise, à être appelé dans l’instance introduite devant le tribunal administratif. Il n’était, par suite, pas recevable à former tierce-opposition contre le jugement de ce tribunal.
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Sur la décision
Référence : | CE, 10/ 5 ss-sect. réunies, 4 déc. 1981, n° 22432, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 22432 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 1979 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007672433 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:22432.19811204 |
Sur les parties
- Président : M. Gazier
- Rapporteur : M. Turot
- Rapporteur public : M. Stirn
- Parties :
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 fevrier 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 13 juin 1980, presentes par la societe union des assurances de paris, dont le siege est … a paris 9e , representee par son president-directeur general en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete la tierce opposition qu’elle avait formee contre deux decisions du meme tribunal en date du 26 juin 1972 ayant condamne son assure, l’entreprise charles et samanos a raison de la responsabilite partielle de cette entreprise dans des desordres survenus dans des constructions ;
2° declare que l’entreprise charles et samanos n’a pas encouru de condamnation au titre de la garantie decennale des articles 1792 et 2270 du code civil, ou, a titre subsidiaire, reduise les condamnations pecuniaires prononcees par le tribunal ;
Vu le code des assurances ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r.188 du code des tribunaux administratifs : « toute personne peut former tierce opposition contre un jugement qui prejudicie a ses droits, des lors que ni elle, ni ceux qu’elle represente, n’ont ete presents ou regulierement appeles dans l’instance ayant abouti a ce jugement » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que par deux jugements en date du 26 juin 1972 le tribunal administratif de toulouse a condamne l’entreprise charles et samanos a verser des indemnites a l’office public d’habitations a loyer modere du lot a raison des desordres survenus dans des immeubles construits pour l’office par l’entreprise ; que la societe union des assurances de paris n’avait pas, en sa qualite d’assureur de l’entreprise, a etre appelee dans l’instance introduite devant le tribunal administratif ; qu’elle n’etait des lors pas recevable a former tierce opposition contre ledit jugement et qu’elle n’est, par suite, pas fondee a se plaindre du rejet de cette tierce opposition ;
Decide : article 1er – la requete de l’union des assurances de paris est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’union des assurances de paris, a l’office public d’habitations a loyer modere du lot, a l’entreprise charles et samanos, en liquidation de biens, prise en la personne de son administrateur judiciaire mme x…, et au ministre de l’urbanisme et du logement.
Textes cités dans la décision