Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 décembre 1981, n° 24299

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 24299 24301 à 24310 24381
Ecli:fr:cessr:1981:24299.19811223
Publié au recueil lebon
2 / 6 ssr
M. Ducoux, président
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement

Lecture du 23 décembre 1981Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1° sous le n° 24.299, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. X… julien , i…, demeurant a nice alpes maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat qoit condamne a lui verser une indemnite de 163.150,77 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 163.150,77 f ;
Vu 2° sous le n° 24.301, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. Z… joseph , i…, demeurant a nice alpes maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 32.844,18 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 32.844,18 f ;
Vu 3° sous le n° 24.302, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour mme camous josette i… demeurant a nice alpes-maritimes … trachel et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 95.138,40 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 95.138,40 f ;
Vu 4° sous le n° 24.303, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980 presentes pour m. B… maurice, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 90.797,89 f, en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 90.797,89 f ;
Vu 5° sous le n° 24.304, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. C… lucien, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 72.071,97 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 72.071,97 f ;
Vu 6° sous le n° 24.305, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour mme e… violette, i…, demeurant a nice alpes-maritimes 25 parc orangini et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 133.746,17 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 133.746,17 f ;
Vu 7° sous le n° 24.306, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. F… pierre louis, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 83.049,80 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 83.049,80 f ;
Vu 8° sous le n° 24.307, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. Otto d…, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 88.893,04 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 88.893,04 f ;
Vu 9° sous le n° 24.308, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour mme k… murielle, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 50.781,63 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 50.781,63 f ;
Vu 10° sous le n° 24.309, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour m. L… hubert, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 101.957,42 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 101.957,42 f ;
Vu 11° sous le n° 24.310, la requete sommaire enregistree le 19 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour mme tarfanelli g…, i…, demeurant a cap d’ail alpes-maritimes … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 21.117,87 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 21.117,87 f ;
Vu 12° sous le n° 24.381, la requete sommaire enregistree le 21 mai 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 21 octobre 1980, presentes pour mme veuve y…, i…, demeurant a nice alpes-maritimes … v et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 26 fevrier 1980 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit condamne a lui verser une indemnite de 98.178,82 f en reparation du prejudice subi par elle du fait de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 98.178,82 f ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de la mutualite ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de m. X…, de m. Z…, de mme a…, de m. B…, de m. C…, de mme e…, de m. F…, de m. H…, de mme k…, de m. L…, de mme m… et de mme y… tendent a la reparation de dommages imputes aux memes faits et presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant que les societes mutualistes sont des groupements prives, dont les administrateurs sont librement elus par l’assemblee generale et places sous la surveillance d’une commission de controle egalement elue ; que, si les societes mutualistes sont en outre soumises au controle du ministre du travail et de la securite sociale et du ministre des finances, l’intervention des ministres ne peut s’exercer que suivant les modalites prevues par les dispositions du code de la mutualite et, notamment par les articles 25 a 27 de ce code ; qu’eu egard a ces modalites, qui ont ete fixees de telle sorte que le controle soit compatible avec l’autonomie des societes et dont les requerants, par suite, ne sont pas fondes a soutenir qu’elle seraient insuffisantes, la responsabilite de l’etat ne saurait etre engagee, en cas de dommage imputable aux irregularites commises par les administrateurs d’une societe mutualiste, que lorsque les carences du controle presentent le caractere d’une faute lourde ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction qu’aucune des irregularites qui sont a l’origine de la liquidation des biens de l’union generale de la mutualite des alpes-maritimes n’etait connue de l’administration avant qu’il ait ete procede, au debut de 1973, aux verifications qui ont permis leur decouverte ; que, si le president du syndicat des pharmaciens des alpes-maritimes s’etait plaint, des 1971, des delais de reglement des sommes dues aux j… lies a l’union par une convention de tiers payant, ces delais ne revelaient par eux-memes aucune malversation et n’ont fait l’objet, apres avril 1971, d’aucune autre reclamation du syndicat ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a soutenir qu’en differant les operations de verification jusqu’en 1973, le ministre du travail et de la securite sociale aurait commis une faute lourde de nature a engager la responsabilite de l’etat ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que c’est a bon droit que, par les jugements attaques en date du 26 fevrier 1980, le tribunal administratif de nice a rejete les demandes des requerants tendant a ce que l’etat soit condamne a leur rembourser le montant des fournitures pharmaceutiques faites aux membres de l’union mutualiste des alpes-maritimes et demeurees impayees ;
Decide : article 1er. – les requetes de m. X…, de m. Z…, de mme a…, de m. B…, de m. C…, de mme e…, de m. F…, de m. H…, de mme k…, de m. L…, de mme m… et de mme y… sont rejetees. article 2. – la presente decision sera notifiee a m. X…, a m. Z…, a mme a…, a m. B…, a m. C…, a mme e…, a m. F…, a m. H…, a mme k…, a m. L…, a mme m…, a mme y… et au ministre de la solidarite nationale.


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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 décembre 1981, n° 24299