Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 décembre 1981, 24510, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le ministre des transports, à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d’un nouveau mémoire et qui ne l’a pas rétabli dans le délai d’un mois qui lui a été imparti à cette fin, doit, par application du 5e alinéa de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, être réputé s’être désisté de son recours.
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Sur la décision
Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 14 déc. 1981, n° 24510, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 24510 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 1980 |
Dispositif : | Désistement |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007676839 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:24510.19811214 |
Sur les parties
- Président : M. Gazier
- Rapporteur : M. Durand-Viel
- Rapporteur public : M. Pauti
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le memoire complementaire presentes par le ministre des transports, ledit recours et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 28 mai 1980 et 3 mai 1981 et tendant : 1° d’une part, a la reformation du jugement en date du 20 mars 1980 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de strasbourg a declare l’etat responsable des deux tiers des consequences dommageables de l’accident survenu le 8 decembre 1976 sur la r.N.3 a freyming moselle dont a ete victime m. Rene x… et l’a condamne a verser diverses indemnites a ce dernier et a la compagnie d’assurances winterthur ; 2° d’autre part, rejeter la demande d’indemnite presentee contre l’etat ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 30 juillet 1963 modifie notamment par le decret du 16 janvier 1981 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur les conclusions de l’appel du ministre des transports : considerant qu’aux termes du 5e alinea de l’article 53.3 du decret du 30 juillet 1963 modifie par le decret du 16 janvier 1981 : « si le requerant ou le ministre a qui le dossier aurait ete communique en vue de la production d’un nouveau memoire ne le retablit pas dans le delai, qui lors de la communication, lui a ete imparti, il est repute s’etre desiste a la date d’expiration de ce delai meme si le dossier est ulterieurement retabli. Le conseil d’etat donne acte de ce desistement » ;
Considerant qu’en vue de la production d’un nouveau memoire le dossier a ete communique au ministre des transports le 29 mai 1981 et que celui-ci ne l’a pas retabli dans le delai d’un mois qui lui avait ete imparti a cette fin mais seulement le 21 juillet 1981 ; que par application de la disposition sus-rappelee le ministre des transports doit etre repute s’etre desiste de son recours ; qu’il y a lieu de donner acte de ce desistement ;
Decide : article 1er – il est donne acte du desistement du recours susvise du ministre des transports.
Textes cités dans la décision