Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 octobre 1981, 25438, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Décret du 11 janvier 1965·
  • Opposition à contrainte·
  • Contributions et taxes·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Notification

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si en application de l’article 1846 du C.G.I., l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte, ce délai d’un mois n’ayant pas été mentionné sur le commandement notifié au requérant ne lui était pas opposable.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 9 oct. 1981, n° 25438, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 25438
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 8 mai 1980
Textes appliqués :
CGI 1685 1

CGI 1846

CGI 1910

Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007617826
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:25438.19811009

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 21 juillet 1980 et le memoire complementaire, enregistre le 17 septembre 1980, presentes par mme x demeurant …, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 9 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de rouen a rejete son opposition a la contrainte decernee contre elle pour obtenir paiement de l’impot sur le revenu auquel son epoux, m. X, a ete assujetti au titre des annees 1971 et 1972 ; 2° ordonne l’annulation de la contrainte decernee a son encontre ;
Vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1846 du code general des impots : « les dispositions de l’article 1910 sont applicables a toutes les reclamations relatives aux poursuites en matiere de contributions directes et d’amendes – ces reclamations revetent la forme soit d’une opposition a l’acte de poursuites, soit d’une opposition a la contrainte administrative. L’opposition doit, a peine de nullite, etre formee dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition a contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procede de cette contrainte. Si la demande est portee devant les tribunaux, elle doit, sous la meme sanction, etre introduite dans le mois de l’expiration du delai imparti au chef de service pour statuer, en application de l’article 1910, ou dans le mois de la notification de la decision – l’opposition a l’acte de poursuites ne peut viser que la validite en la forme de l’acte. Elle est portee devant les tribunaux judiciaires et jugee comme en matiere sommaire. – toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotite ou son exigibilite constitue une opposition a contrainte. Elle est portee devant le tribunal administratif » que, suivant les dispositions de l’article 1910 du meme code : « le chef de service statue dans le mois du depot contre recepisse du memoire du revendiquant » ;
Considerant, d’une part, qu’une contrainte a ete decernee a l’encontre de mme x, sur le fondement des dispositions de l’article 1685.1 du code general des impots relatives a la solidarite des epoux vivants sous le meme toit, pour obtenir paiement de l’impot sur le revenu auquel son epoux, m. X, avait ete assujetti au titre des annees 1971 et 1972 ; qu’un commandement, premier acte procedant de la contrainte, a ete notifie a l’interessee le 18 novembre 1975 ; que, pour contester la regularite de cette notification, la requerante se borne a soutenir qu’elle ne lui a pas ete delivree a son adresse ; qu’il resulte cependant de l’instruction que l’adresse utilisee par le service est celle qu’avait indiquee mme x elle-meme dans une lettre envoyee le 16 novembre 1975 au tresorier principal ; qu’ainsi la notification du 18 novembre 1975 doit etre regardee comme ayant fait courir le delai dont disposait mme x pour former une opposition a contrainte ;
Considerant, d’autre part, qu’aux termes du dernier alinea de l’article 1er du decret 65.29 du 11 janvier 1965 relatif aux delais de recours contentieux en matiere administrative : « les dispositions du present article ne derogent pas aux textes qui ont introduit des delais speciaux d’une autre duree. Lorsque ces delais sont inferieurs a deux mois, ils ne seront opposables qu’a la condition d’avoir ete mentionnes dans la notification de la decision » ; que si, en vertu de ce texte et alors meme que l’administration n’etait pas tenue de mentionner sur le commandement le delai d’un mois dans lequel pouvait etre forme une opposition a contrainte, ce delai n’etait pas opposable a mme x qui disposait donc du delai normal de deux mois pour saisir le tresorier payeur general, ce delai de deux mois, ayant couru a compter du 18 novembre 1975 etait expire le 12 juin 1976, date de l’opposition a contrainte que mme x a forme aupres du tresorier payeur general ; qu’ainsi cette opposition etait tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de consequence, la demande au tribunal administratif de rouen etait egalement irrecevable ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que mme x n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a rejete son opposition a contrainte ;
Decide article 1er : la requete de mme x est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a mme x et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.

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