Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 février 1982, 12143 12317, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Nancy 2 mars 1978
>
CE
Rejet 19 février 1982

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de la ville de Saint-Max

    La cour a estimé que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande de la ville de Saint-Max, indépendamment de la procédure de liquidation.

  • Rejeté
    Non prise en compte des observations de l'architecte

    La cour a jugé que les observations avaient été déposées après la clôture de l'instruction, et que le tribunal n'était pas tenu de les prendre en compte.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient dus à une insuffisance des fondations et que leur origine n'avait pas pu être décelée avant la réception, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. Y et la société Geep-Industries contre un jugement du tribunal administratif de Nancy les déclarant responsables des désordres affectant le groupe scolaire Victor-Hugo. M. Y invoquait une irrégularité de jugement, tandis que Geep-Industries contestait la compétence du tribunal administratif. Le Conseil d'État rejette ces moyens, affirmant que le tribunal était compétent selon les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et que le jugement avait respecté les règles de procédure. Il confirme la responsabilité des requérants et capitalise les intérêts dus à la ville de Saint-Max.

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Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoient que le jugement qui prononce le règlement judiciaire arrête, à l’égard de la masse, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque ne font pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts légaux dus par une entreprise en règlement judiciaire et ce quelle que soit la date de celui-ci [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 19 févr. 1982, n° 12143 12317, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12143 12317
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 1er mars 1978
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
AB.JUR. S.A. Geep Industries et ville de Besançon, 15/05/1981, 04479
. Cassation commerciale, 17/11/1975, Bulletin IV, 266 p. 219
Simonnet et autres, 29/01/1982, 09792
Confère :
Cardona et Souchon, es-qualités, 10/12/1980, T. p. 852
Textes appliqués :
Code civil 1154

Code civil 1792

Code civil 2270

Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56, art. 47

LOI 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 39, art. 40, art. 41

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670891

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu 1° la requete enregistree le 24 avril 1978 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 12.143 presentee pour m. Y…, architecte, demeurant … a bourron-marlotte seine et marne et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 2 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de nancy l’a declare responsable des deux tiers des consequences dommageables des desordres affectant le groupe scolaire victor-hugo de la ville de saint-max meurthe-et-moselle et l’a condamne a payer a la ville de saint-max la somme de 166.992 f avec les interets et a supporter les deux tiers des depens comprenant les frais d’expertise ; 2° rejette la demande presentee par la ville de saint-max devant le tribunal administratif de nancy et condamne celle-ci a supporter les frais d’expertise ;
Vu 2° la requete sommaire enregistree le 3 mai 1978 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 12.317 et le memoire complementaire enregistre le 13 juin 1979, presentes pour la societe anonyme geep-industries dont le siege social est a l’abbaye, yerres essonne , representee par me souchon agissant en qualite de syndic de la liquidation des biens de cette societe et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 2 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de nancy l’a declaree responsable du tiers des consequences dommageables des desordres affectant le groupe scolaire victor-hugo a saint-max meurthe-et-moselle et l’a condamnee a payer a la commune de saint-max la somme de 83.496 f avec les interets et a supporter le tiers des depens comprenant les frais d’expertise ; 2° rejette la demande presentee par la ville de saint-max devant le tribunal administratif de nancy ;
Vu la loi du 26 pluviose an viii ; vu le code civil ; vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; vu le decret n° 67-1120 du 22 decembre 1967 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de m. Y… et de la societe geep-industries sont dirigees contre un meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que m. Y…, architecte, et la societe geep-industries, entrepreneur, ont ete charges de l’edification du groupe scolaire victor-hugo de la ville de saint-max par deux marches, l’un en date du 28 septembre 1964 concernant la construction d’un batiment « classes primaires » et d’un batiment « logements » et l’autre, du 12 octobre 1966, relatif a l’edification d’une ecole maternelle ; que la prise de possession du batiment « classes primaires » a eu lieu a la rentree scolaire de 1965 et la reception definitive des deux autres batiments a ete prononcee sans reserves le 4 avril 1968 ; qu’avant ces dates, divers desordres sont apparus dans le batiment « logements », qui ont fait l’objet de travaux de remise en etat de la part de l’entrepreneur ; que, toutefois, ces desordres sont reapparus par la suite et que la ville de saint-max en a demande reparation devant le tribunal administratif de nancy. Que m. Y… et la societe geep-industries font appel du jugement par lequel le tribunal administratif les a condamnes a supporter respectivement les deux tiers et le tiers des consequences dommageables de ces desordres et a fixe le montant des indemnites correspondantes qu’ils devaient verser a la ville de saint-max ;
Sur la competence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions dirigees contre la societe geep-industries : considerant, en premier lieu, que les dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d’ou resultent, d’une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles a compter du jugement prononcant la liquidation des biens, d’autre part, l’obligation qui s’impose a l’administration comme a tous autres creanciers de produire ses creances dans les conditions et delais fixes, ne comportent aucune derogation aux dispositions regissant les competences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du decret du 22 decembre 1967 n’ont pas pour objet et n’auraient pu d’ailleurs avoir legalement pour effet d’instituer une telle derogation. Que, des lors, le tribunal administratif, seul competent pour statuer sur la demande de la ville de saint-max tendant a faire reconnaitre et evaluer ses droits a la suite des desordres constates dans les batiments du groupe scolaire construits pour elle par la societe geep-industries, n’etait pas tenu de surseoir a statuer jusqu’a renvoi eventuel du litige par le tribunal judiciaire saisi de la procedure de liquidation des biens de la societe ;
Considerant, en second lieu, qu’il resulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu’il appartient de facon exclusive a l’autorite judiciaire de statuer eventuellement sur l’admission ou la non admission des creances produites ; que par suite, la circonstance que la ville de saint-max n’aurait pas produit entre les mains du syndic sa creance eventuelle dans le delai fixe par les dispositions de l’article 47 du decret du 22 decembre 1967 et n’aurait pas demande a etre relevee de la forclusion dans les conditions prevues a l’article 41 de la loi du 13 juillet 1967 est sans influence sur la recevabilite des conclusions dont le tribunal administratif etait saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer des lors qu’elles n’etaient par elles-memes entachees d’aucune irrecevabilite au regard des dispositions dont l’appreciation releve de la juridiction administrative ;
Considerant, enfin, que le tribunal administratif s’est borne, dans l’exercice de sa competence propre, a rechercher si la ville de saint-max etait en droit d’invoquer, a l’encontre de la societe « geep industries », les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, apres avoir admis le droit a reparation de la commune, a fixer le montant de l’indemnite due par la societe et la date a laquelle les interets de cette somme ont commence a courir ;
Sur la regularite en la forme du jugement attaque : considerant que si m. Y… conteste la regularite du jugement en ce qu’il n’aurait pas repondu aux observations exposees par l’architecte a l’encontre du rapport d’expertise, il est etabli que celles-ci ont ete deposees apres le 31 decembre 1977, date de cloture de l’instruction fixee par l’ordonnance du 7 decembre 1977 du president du tribunal administratif ; que, des lors, le tribunal n’avait pas a tenir compte de ces observations ;
Au fond : considerant qu’il resulte de l’instruction que les multiples desordres dus a une insuffisance des fondations, qui affectent les batiments « classes primaires » et « logements » construits par la societe geep-industries" sous la direction de m. Eschmann, sont de nature a compromettre la solidite de ces immeubles et a les rendre impropres a leur destination ; que si certains de ces desordres ont ete constates avant la date de la reception definitive du batiment « logements », ni leur origine, ni leur gravite n’ont pu apparraitre avant cette date au maitre de a… ; qu’il suit de la que, alors meme que ces deux immeubles n’ont pas cesse d’etre utilises, c’est a bon droit que le tribunal administratif a estime que ces desordres pouvaient engager la responsabilite des constructeurs par application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considerant qu’il ressort du rapport de l’expert x… par les premiers juges que ces desordres sont dus a l’inadaptation a un sol humide et instable du systeme de fondations adopte ; que l’etat du sol ne resulte pas d’un cas de force majeure et aurait pu etre decele par des etudes prealables auxquelles il ne fut pas procede alors que l’un au moins des marches conclus en prevoyait la realisation sans depense supplementaire a la charge des constructeurs ; que cette insuffisance des fondation est a la fois le fait de l’architecte et celui de l’entrepreneur qui a accepte de realiser les ouvrages sans faire aucune reserve sur les plans etablis ; que, par suite, m. Y… et la societe geep-industries ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif les a condamnes a supporter respectivement les deux tiers et le tiers des consequences dommageables des desordres denonces ;
Considerant que l’ensemble des travaux tels que prevus au devis de l’expert z… necessaires pour permettre un usage des immeubles concernes conforme a leur destination ; que, des lors, m. Y… n’est pas fonde a soutenir qu’une partie de ces travaux auraient du etre mis a la charge du maitre de a… ;
Sur les interets des interets dus par la societe geep-industrie considerant que la ville de saint-max a demande le 18 janvier 1980 la capitalisation des interets echus de la somme de 83.946 f que la societe geep-industries a ete condamnee a lui payer ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1er : les interets de la somme de 83.946 f que la societe geep-industries a ete condamnee a payer a la ville de saint-max par le jugement du 2 mars 1978 du tribunal administratif de nancy et echus le 18 juin 1980 sont capitalises a cette date pour produire eux-memes interet. article 2 : les requetes de m. Y… et de la societe geep-industries sont rejetees. article 3 : la presente decision sera notifiee a m. Y…, a la societe geep-industries et au ministre de l’education nationale.

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