Annulation 22 janvier 1982
Résumé de la juridiction
[1], 55-03-11[11] Si l’ordonnance du 19 septembre 1945 réserve le droit à l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables aux praticiens qui possèdent la nationalité française et ne permet aux étrangers que l’exercice de la profession en France sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable, les stipulations du deuxième alinéa de l’article 52 du traité de Rome, publié postérieurement à l’ordonnance, qui sont claires et précises et qui s’appliquent directement aux ressortissants des Etats membres de la C.E.E., ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d’établissement, celles qui sont relatives à la nationalité. Les praticiens de l’expertise comptable ressortissants des Etats membres de la C.E.E. peuvent dès lors être inscrits, comme les nationaux, au tableau s’ils satisfont aux conditions exigées par l’ordonnance autres que celle de nationalité et sans que l’obtention préalable de l’autorisation administrative puisse leur être opposée. [2], 55-03-11[12] L’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables en tant qu’elle n’a pour effet que de permettre l’accès à la profession n’implique, par elle-même, l’exercice d’aucune fonction dans les organes dirigeants de l’ordre et n’entraîne aucune participation directe à l’exercice de l’autorité publique. Dès lors ni les dispositions du premier alinéa de l’article 55 du traité de Rome ni d’ailleurs aucun principe général du droit public français ne s’opposent à ce qu’un praticien ressortissant d’un Etat membre de la C.E.E. soit inscrit au tableau. [12] Il s’ensuit que le comité national du tableau a fait une exacte application des dispositions de l’ordonnance et des stipulations du traité de Rome en inscrivant au tableau : – d’une part, un expert-comptable britannique qui remplissait les conditions autres que celle de nationalité pour y être inscrit, – d’autre part, une société anonyme d’expertise comptable dont les quatre actionnaires majoritaires, y compris le président directeur général, sont de nationalité britannique et ont la qualité d’experts-comptables. [2] Compte tenu des conditions dans lesquelles une société américaine détient un certain nombre d’actions et entretient des relations avec la société anonyme ayant demandé son inscription au tableau, celle-ci ne peut être regardée, en l’espèce, comme ne remplissant pas la condition d’indépendance prévue à l’article 7-8 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 22 janv. 1982, n° 11029 [1ère espèce] 11050 [2ème espèce], Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 11029 [1ère espèce] 11050 [2ème espèce] |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007678751 |
Sur les parties
| Président : | M. Barbet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Duléry |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | Conseil régional de Paris de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et autre |
Texte intégral
Requête du Conseil régional de Paris de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 1978 par laquelle le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés a admis l’inscription de M. X…, de nationalité britannique au tableau de cet Ordre ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; l’ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant d’une part que si l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réserve le droit à l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés aux praticiens qui possèdent la nationalité française, son article 26 ne permet aux ressortissants d’une nation étrangère que l’exercice de la profession et le subordonne à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre de l’économie nationale prise en accord avec le ministre des affaires étrangères ; que le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, qui a été publié postérieurement à l’ordonnance précitée, stipule au 2e alinéa de l’article 52, inséré au chapitre II « Liberté d’établissement » : « La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice … dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants » ; que ces dispositions, qui sont claires et précises et qui s’appliquent directement aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne ont pour seul objet de supprimer parmi les conditions que fixe la législation du pays d’établissement pour l’accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité ; que dès lors les praticiens de l’expertise comptable ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne peuvent, comme les nationaux français, être inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés s’ils satisfont aux conditions exigées par l’ordonnance précitée du 19 septembre 1945 modifiée autres que celle de nationalité et sans que la nécessité d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 26 de cette ordonnance puisse leur être opposée ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X… John , de nationalité britannique, remplit les conditions autres que celle de nationalité fixées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée pour être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Cons. d’autre part que le 1er alinéa de l’article 55 du traité précité du 25 mars 1957, inséré au chapitre II « Liberté d’établissement », stipule : « sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les activités participant, dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique » ;
Cons. que l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu’elle n’a pour effet que de permettre l’accès à la profession, n’implique, par elle-même, l’exercice d’aucune fonction dans les organes dirigeants de l’Ordre et n’entraîne aucune participation directe à l’exercice de l’autorité publique ; que, dès lors, ni les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article 55 du traité du 25 mars 1957 ni d’ailleurs aucun principe général du droit public français ne s’opposent à ce qu’un praticien ressortissant d’un Etat membre de la communauté économique européenne soit inscrit au tableau de l’Ordre ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le comité national du tableau a fait une exacte application tant des dispositions du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne que de celles de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée en prononçant, par la décision attaquée, l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés de M. X… John de nationalité britannique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Rejet .
rejet .
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