Conseil d'Etat, Section, du 19 février 1982, 19647 19723, publié au recueil Lebon

  • Infractions commises dans l'exercice d'un autre métier·
  • Refus ou retrait d'agrément de maîtres d'apprentissage·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Mise en demeure préalable obligatoire·
  • Agrément des maîtres d'apprentissage·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Formation professionnelle·
  • Absence en cas d'urgence·
  • Contrôle restreint

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[3] Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi retire ou refuse un agrément de maître d’apprentissage. [2] A raison de l’urgence justifiée par la nature des infractions au code du travail relevées à l’encontre de M. P. et par la gravité des risques que celles-ci comportaient pour la santé de son apprenti, le comité départemental a pu légalement, en l’absence de texte prévoyant une mesure provisoire, retirer l’agrément à l’intéressé sans qu’il ait été au préalable mis en demeure par les autorités chargées d’exercer le contrôle du contrat d’apprentissage de se conformer aux dispositions du code du travail. [1] En se fondant sur une infraction grave commise par M. P. dans le métier de boulanger pour refuser de lui accorder un agrément pour la formation d’un apprenti pâtissier, le comité départemental n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.117-5 du code du travail ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 févr. 1982, n° 19647 19723, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 19647 19723
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 18 juin 1979
Textes appliqués :
Code du travail L117-5

Décision 1976-07-01 comité départemental formation professionnelle Haute-Vienne Decision attaquée Confirmation LOI 71-576 1971-07-16 art. 15

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007685262

Sur les parties

Texte intégral

Recours n°s 19.647 et 19.723 du ministre de l’éducation tendant :
1° à l’annulation du jugement du 19 juin 1979 du tribunal administratif de Limoges annulant à la demande de M. X…, deux décisions du 1erjuillet 1976 de la commission d’apprentissage du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l’emploi de la Haute-Vienne lui retirant, d’une part, l’agrément qui lui avait été accordé pour la formation d’un apprenti boulanger, et lui refusant, d’autre part, l’agrément pour la spécialité de pâtissier ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant : … jonction . .
Cons. qu’aux termes de l’article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi du 16 juillet 1971 : « Aucun employeur ne peut engager d’apprentis s’il n’a fait l’objet d’un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. Cet agrément est accordé … s’il est établi que l’équipement de l’entreprise, les techniques qu’elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l’apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d’agrément doit être motivé. L’agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d’exercer le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, si les conditions dont il s’agit cessent, en tout ou en partie, d’être satisfaites ou dans le cas où l’employeur méconnaît les obligations résultant de la présente loi » ;
Cons. que le juge de l’excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi retirant ou refusant un agrément de maître d’apprentissage doit vérifier que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu’elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu’elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Sur la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976 retirant à M. X… l’agrément qui lui avait été accordé pour la formation d’un apprenti boulanger : Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’à raison de l’urgence justifiée par la nature des infractions au code du travail relevées à l’encontre de M. X… et par la gravité des risques que celles-ci comportaient pour la santé de son apprenti, le comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne a pu légalement, en l’absence de texte prévoyant une mesure provisoire, retirer à M. X… l’agrément qui lui avait été accordé, sans qu’il ait été au préalable mis en demeure par les autorités chargées d’exercer le contrôle du contrat d’apprentissage de se conformer aux dispositions du code du travail ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’omission de cette formalité pour annuler la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976 ;
Cons. toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. X… devant le tribunal administratif ;
Cons. que le comité départemental de la formation professionnelle s’est fondé sur la circonstance que les horaires de travail de l’apprenti employé par M. X… étaient excessifs au point que l’intéressé ne pouvait tirer profit de l’enseignement qui lui était dispensé au centre de formation des apprentis ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retirant pour ce motif l’agrément qui avait été accordé à M. X… pour la formation d’un apprenti boulanger, le comité départemental se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation et le ministre du travail et de la participation sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976 retirant à M. X… l’agrément qui lui avait été accordé pour la formation d’un apprenti boulanger ;
Sur la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976 refusant à M. X… l’agrément demandé pour la formation d’un apprenti pâtissier : Cons. que pour refuser à M. X… l’agrément qu’il demandait pour la formation d’un apprenti pâtissier, le comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne s’est fondé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de sa commission de l’apprentissage en date du 1er juillet 1976, sur une infraction grave commise par l’intéressé dans le métier de boulanger ; que c’est donc à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur la circonstance que cette décision serait motivée par la seule décision de retrait de l’agrément qui avait été accordé à M. X… pour la formation d’un apprenti boulanger ;
Cons. toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Limoges ;
Cons. d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 117-5 du code du travail que les décisions refusant un agrément de maître d’apprentissage doivent être motivées ; que la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976, notifiée à M. X… le 13 juillet 1976 par le préfet de la Haute-Vienne, est suffisamment motivée ;
Cons. d’autre part, qu’en se fondant sur une infraction grave commise par M. X… dans le métier de boulanger pour refuser de lui accorder un agrément pour la formation d’un apprenti pâtissier, le comité départemental n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 117-5 du code du travail ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation et le ministre du travail et de la participation sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du comité départemental de la formation professionnelle de la Haute-Vienne en date du 1er juillet 1976 refusant à M. X… un agrément pour la formation d’un apprenti pâtissier ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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