Conseil d'État, Section, 17 décembre 1982, n° 23582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 17 déc. 1982, n° 23582
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23582
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 février 1980
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1982:23582.19821217

Texte intégral

Conseil d’État

N° 23582 23667
ECLI:FR:CESJS:1982:23582.19821217
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Heumann, président
M. Errera, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement

Lecture du 17 décembre 1982REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Requête de la société Radio Monte-Carlo et autre tendant à :

1° l’annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite de rejet résulant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux formé par le syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française dirigé contre l’autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d’implanter un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français à Roumoules Alpes de Haute-Provence  ;

2° au rejet de la demande présentée par le syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française devant le tribunal administratif ;

Vu la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant … jonction  ; . .

Sur la compétence de la juridiction administrative française : Cons. que quelles que soient les stipulations de la convention passée entre le gouvernement de la Principauté de Monaco et la société Radio Monte-Carlo, l’autorisation accordée à cette société d’installer un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français ne peut être regardée comme se rattachant à l’activité internationale ou diplomatique du gouvernement ; que, par suite, la demande du syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française, dirigée contre cette autorisation, relève de la compétence de la juridiction administrative française ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française devant le tribunal administratif de Paris. Cons. que le syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française, qui a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d’implanter un émetteur de radiodiffusion sur le territoire de la commune de Roumoules Alpes de Haute-Provence ladite autorisation étant sans rapport avec les dispositions du statut applicables à ces membres et ne portant pas d’atteinte à leurs prérogatives ; qu’il suit de là que la société Radio Monte-Carlo et le Premier ministre sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1980 annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux formé le 17 décembre 1973 par le syndicat des cadres de l’Office de radio-télévision française contre l’autorisation litigieuse ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .


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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 74-696 du 7 août 1974
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Conseil d'État, Section, 17 décembre 1982, n° 23582