Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 février 1982, 16322, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 26 février 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la commission de contrôle des banques

    La cour a estimé que la commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et qu'aucune disposition ne prévoit qu'elle doive se saisir d'une demande de poursuites présentée par un tiers.

  • Rejeté
    Recours pour excès de pouvoir

    La cour a jugé que la lettre ne constitue pas une décision de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car elle se borne à rappeler les règles applicables.

Résumé de la juridiction

Si la commission de contrôle des banques est chargée par la loi du 13 juin 1941 de veiller, au besoin par des poursuites disciplinaires, à l’application de la réglementation bancaire, cette commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et aucune disposition ne prévoit qu’elle doive se saisir et statuer sur une demande de poursuites présentée par un tiers. Une lettre par laquelle le secrétaire général de la commission, en réponse à une demande d’ouverture de poursuites contre une banque présentée par un tiers, se borne à rappeler ces règles ne constitue pas, par suite, une décision de nature à faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 févr. 1982, n° 16322, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16322
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décision 1978-12-12 secrétaire général de la commission de contrôle des banques Décret 53-1169 1953-11-28 art. 2 parg. 9

Décret 75-793 1975-08-26

LOI 1941-06-13

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007683833
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:16322.19820226

Sur les parties

Texte intégral

Requête de M. X… tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 1978, du secrétaire général de la commission de contrôle des banques rejetant sa demande d’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre, ou à la radiation de la liste des banques, de la Banque de financement industriel de Monaco ;
Vu la loi du 13 juin 1941 ; l’ordonnance du 9 août 1944 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, si la commission de contrôle des banques est chargée par la loi du 13 juin 1941 de veiller, au besoin par des poursuites disciplinaires, à l’application de la réglementation bancaire, cette commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et aucune disposition ne prévoit qu’elle doive se saisir et statuer sur une demande de poursuites présentée par un tiers ; que la lettre en date du 12 décembre 1978 adressée par le secrétaire général de la commission qui se borne à rappeler ces règles ne constitue pas une décision de nature à faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Cons. qu’il suit de là que si la requête susvisée de M. X…, qui n’est pas dirigée contre une décision administrative d’un organisme collégial à compétence nationale au sens de l’article 2, § 9 du décret du 28 novembre 1953, dans la rédaction de ce texte résultant du décret du 26 août 1975, n’est pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’en prononcer le rejet ;

rejet .

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 février 1982, 16322, publié au recueil Lebon