Rejet 26 février 1982
Résumé de la juridiction
Si la commission de contrôle des banques est chargée par la loi du 13 juin 1941 de veiller, au besoin par des poursuites disciplinaires, à l’application de la réglementation bancaire, cette commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et aucune disposition ne prévoit qu’elle doive se saisir et statuer sur une demande de poursuites présentée par un tiers. Une lettre par laquelle le secrétaire général de la commission, en réponse à une demande d’ouverture de poursuites contre une banque présentée par un tiers, se borne à rappeler ces règles ne constitue pas, par suite, une décision de nature à faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Commentaires • 2
Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 févr. 1982, n° 16322, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16322 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007683833 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:16322.19820226 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Tessier du Cros |
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Requête de M. X… tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 1978, du secrétaire général de la commission de contrôle des banques rejetant sa demande d’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre, ou à la radiation de la liste des banques, de la Banque de financement industriel de Monaco ;
Vu la loi du 13 juin 1941 ; l’ordonnance du 9 août 1944 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, si la commission de contrôle des banques est chargée par la loi du 13 juin 1941 de veiller, au besoin par des poursuites disciplinaires, à l’application de la réglementation bancaire, cette commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et aucune disposition ne prévoit qu’elle doive se saisir et statuer sur une demande de poursuites présentée par un tiers ; que la lettre en date du 12 décembre 1978 adressée par le secrétaire général de la commission qui se borne à rappeler ces règles ne constitue pas une décision de nature à faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Cons. qu’il suit de là que si la requête susvisée de M. X…, qui n’est pas dirigée contre une décision administrative d’un organisme collégial à compétence nationale au sens de l’article 2, § 9 du décret du 28 novembre 1953, dans la rédaction de ce texte résultant du décret du 26 août 1975, n’est pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’en prononcer le rejet ;
rejet .
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