Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 juin 1982, 16372, publié au recueil Lebon

  • Délai de deux mois pour la présentation des demandes [art·
  • Nécessité d'une décision expresse de l'administration·
  • Délai non prescrit à peine d'irrecevabilité·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • R.421-38 du code]·
  • Prorogation·
  • Peremption·
  • Existence·
  • Urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article R.421-38 du code de l’urbanisme que, dans le cas où une demande de prorogation du permis de construire a été présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis, la péremption de celui-ci est acquise à cette date d’expiration si l’autorité compétente n’a pas pris, avant cette date, une décision expresse d’octroi de la prorogation. L’administration, qui ne peut proroger un permis périmé, est alors tenue de rejeter la demande de prorogation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 4 ss-sect. réunies, 16 juin 1982, n° 16372, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16372
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 décembre 1978
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R421-38 al. 3

Décision 1975-10-06 Guadeloupe Decision attaquée Confirmation

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007671822
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:16372.19820616

Sur les parties

Texte intégral

Requête de M. X… et autre tendant :
1° à l’annulation du jugement du 29 décembre 1978 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant la requête de M. X… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 6 octobre 1975 refusant la prorogation d’un permis de construire délivré le 20 juin 1974 pour l’édification d’un complexe touristique sur un terrain de l’ilôt Pinel à Saint-Martin ;
2° à l’annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;
Vu le code de l’urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 421-38 du code de l’urbanisme que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de sa notification ; qu’aux termes de l’alinéa 3 de cet article, le permis « peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard … La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge … » ;
Cons. que de l’ensemble de ces dispositions il résulte que, dans le cas où une demande de prorogation a été présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis, la péremption de celui-ci est acquise à cette date d’expiration, si l’autorité compétente n’a pas pris, avant cette date, une décision expresse d’octroi de la prorogation ; que l’administration, qui ne peut pas proroger un permis périmé, est dès lors tenue, de rejeter la demande de prorogation ;
Cons., en l’espèce, qu’eu égard aux termes dans lesquels elle était rédigée, la lettre du 27 septembre 1974 adressée par M. X… au préfet de la Guadeloupe ne peut être regardée comme tendant à la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 20 juin 1974 ; que la demande formée le 2 juin 1975 ne l’a pas été deux mois ou moins avant l’expiration de la durée de validité du permis de construire délivré le 20 juin 1974 ; que la circonstance que le retard de cette dernière demande aurait été imputable à un renseignement erroné donné par l’administration n’était pas de nature à dispenser M. X… de l’accomplissement des formalités légales ; que, dès lors, le préfet était tenu, comme il l’a fait, par la décision attaquée du 6 octobre 1975, de rejeter la demande de prorogation dont il était saisi par M. X… ; que le moyen de détournement de pouvoir est dès lors inopérant ;

rejet .

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 juin 1982, 16372, publié au recueil Lebon