Annulation 12 mars 1982
Résumé de la juridiction
Un expert comptable s’était assuré auprès d’une compagnie contre les conséquences dommageables pour les sociétés qui recouraient à ses services d’une éventuelle erreur de sa part. A la suite d’une erreur ainsi commise, une société pour le compte de laquelle il travaillait s’est vu assigner des redressements de bénéfices lesquels ont été assortis de pénalités. La compagnie d’assurance auprès de laquelle ce comptable avait contracté une police a alors versé à cette société une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant pour la société des pénalités mises à sa charge. Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d’actif, une dépense exposée ou une perte subie, dès lors que leur versement a été effectué en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes imposables que si la perte ou charge qu’elles compensent est elle-même déductible pour la détermination du bénéfice imposable. En l’espèce, l’article 39-2 du C.G.I. interdisant la déduction des pénalités, l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des pénalités assignées à la société n’avait pas à être prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8/7/9 ss-sect. réunies, 12 mars 1982, n° 17074, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17074 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale Réduction |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007618706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:17074.19820312 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bérard |
| Rapporteur public : | M. Schrameck |
| Parties : | société X .., société |
Texte intégral
Requête de la société X… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 30 janvier 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en réduction de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1974 ;
2° la réduction de l’imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit beoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu’à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société anonyme X…, portant sur les exercices clos au 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 1974, l’administration a notamment réintégré dans les résultats de la société une indemnité de 41 251 F que celle-ci avait perçue en 1972, mais n’avait pas comptabilisée en profit ; que la société, contestant le bien fondé de cette réintégration qui a eu pour effet de réduire le montant des reports déficitaires des exercices 1972 et 1973, demande la réduction de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1974 ;
Cons. que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d’actif qu’il a subie, une dépense qu’il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l’équilibre de l’exploitation, mais en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu’elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’indemnité litigieuse a été versée par la compagnie d’assurance auprès de laquelle s’était assuré le comptable de la société X… dont les erreurs avaient entraîné l’assujettissement de l’entreprise à des pénalités fiscales et que cette indemnité avait pour objet de réparer ce préjudice ;
Cons. qu’aux termes de l’article 39-2 du code général des impôts, « les pénalités … ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumises à l’impôt » ; qu’ainsi l’indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser des frais par nature non déductibles des bénéfices imposables ; que, dans ces conditions, elle ne constituait pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l’imposition supplémentaire litigieuse ;
annulation du jugement ; somme de 41 251 F retranchée des résultats de l’exercice 1972 de la société X… ; décharge de la différence entre le montant de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1974 et le montant qui résulte de l’article précédent .
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