Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 février 1982, 17790, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Marseille 2 mars 1979
>
CE
Rejet 26 février 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la ville de Marseille pour défaut de surveillance

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait correctement jugé que la ville de Marseille n'était pas responsable, car les enfants étaient surveillés par des moniteurs et que les secours avaient été organisés avec diligence.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour la noyade de l'enfant

    La cour a jugé que la ville de Marseille n'était pas responsable de la noyade, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

Résumé de la juridiction

Si le comité de l’oeuvre municipale des colonies scolaires de M. est doté de statuts propres et constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce comité est placé sous la direction du maire et la surveillance de l’administration municipale. Ne fonctionnant pas dans les conditions analogues à celles des organismes similaires relevant d’institutions de droit privé, il constitue un service municipal. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité pouvant incomber à la ville pour défaut de surveillance des enfants confiés au centre de colonies de vacances [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 26 févr. 1982, n° 17790, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 17790
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 2 mars 1979
Précédents jurisprudentiels : 1. S., Commune d'Arcueil, 17-04-1964, p. 230
RAPPR. S., Vanderiele, 21-03-1980, p. 161
Textes appliqués :
Arrêté 1963-11-21

LOI 1901-07-01

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007685241
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:17790.19820226

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 mai 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 30 novembre 1979, presentes pour m. Et mme larbi x…, demeurant a marseille 8e bouches-du-rhone … en leur nom personnel qu’en qualite de representants legaux de leurs enfants mineurs, djamel, nassira, malik et karim et tendant a ce que le conseil d’etat : 1. annule le jugement en date du 2 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande tendant a ce que la ville de marseille soit declaree responsable de la noyade de leur y… kada survenue le 9 aout 1974 ; 2. condamne la ville de marseille a verser a chacun des epoux a… indemnite de 30.000 f et a chacun de leurs enfants une somme de 5 000 f le tout avec les interets et les interets et les interets des interets ;
Vu le code de l’administration communale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, si le comite de l’oeuvre municipale des colonies scolaires de marseille, dont depend le centre de colonies de vacances de meyrargues, est dote de statuts propres et constitue une association regie par la loi du 1er juillet 1901, ce comite est place sous la direction du maire et la surveillance de l’administration municipale ; qu’il ne fonctionne pas dans les conditions analogues a celles des organismes similaires relevant d’institutions de droit prive mais constitue un service municipal ; qu’il suit de la que c’est a bon droit que le tribunal administratif de marseille a reconnu sa competence pour statuer sur la responsabilite pouvant incomber a la commune de marseille pour defaut de surveillance des enfants confies au centre de colonies de vacances de meyrargues ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que lorsque le jeune kada x… s’est noye dans la piscine municipale de pertuis, les enfants de la colonie de vacances de meyrargues, qui etaient au nombre de quinze dans le bassin, etaient surveilles par le z… de la piscine et par les monitrices de la colonie, dont deux etaient dans l’eau aupres des enfants ; qu’aucun defaut de surveillance ni aucune violation des dispositions de l’arrete interministeriel du 21 novembre 1963, qui reglemente certaines activites dangereuses des colonies de vacances, ne peuvent par suite etre retenues a la charge de la colonie de vacances ; qu’au surplus, les secours ont ete organises avec diligence, et que le jeune kaba, apres avoir fait l’objet de tentatives de ranimation artificielle, a aussitot ete transporte dans un etablissement hospitalier ; que dans ces conditions, et quelles que soient les conclusions que le tribunal administratif a cru pouvoir tirer des circonstances du deces de l’enfant survenu le surlendemain de l’accident, m. Et mme x… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que par le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande ;
Decide : article 1er – la requete de m. Et mme x… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Et mme x…, a la ville de marseille et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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