Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 octobre 1982, 24333, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En assignant un délai de six mois pour exécuter les travaux faisant l’objet d’un permis de construire qu’il a délivré, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R.421-38 du code de l’urbanisme. Cette prescription étant, dans les circonstances de l’espèce, inséparable des autres dispositions, annulation de l’arrêté délivrant le permis.
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 15 oct. 1982, n° 24333, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 24333 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 1980 |
Dispositif : | Annulation totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007663353 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:24333.19821015 |
Sur les parties
- Président : M. Gazier
- Rapporteur : M. Olivier
- Rapporteur public : M. Genevois
- Parties : Association de défense du cadre de vie et des intérêts des résidents et contribuables de Lalaye
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 19 mai 1980, presentee par l’association de defense du cadre de vie et des interets des residents et contribuables de lalaye, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande dirigee contre les decisions du 30 juillet 1979 par lesquelles le prefet du bas-rhin a accorde a mm. Z…, y… et x… des permis de construire des maisons d’habitation a lalaye bas-rhin ; 2° annule pour exces de pouvoir ces decisions ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de l’urbanisme ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens : considerant qu’aux termes de l’article r. 421-38 du code de l’urbanisme, « le permis de construire est »perime si les constructions ne sont pas entreprises dans le delai d’un an" ; que, quelles que soient les circonstances particulieres a chaque affaire, cette disposition interdit a l’autorite competente pour delivrer le permis de construire de fixer un delai d’execution incompatible avec celui qu’elle edicte ; qu’ainsi, le prefet du bas-rhin n’a pu legalement assigner a mm. X…, y… et z… un delai de six mois pour executer les travaux faisant l’objet des permis de construire qu’il leur a accordes le 30 juillet 1979 ; que, dans les circonstances de l’espece, cette prescription doit etre regardee comme inseparable des autres dispositions du permis de construire. Que, par suite, l’association de defense du cadre de vie et des interets des residents et contribuables de lalaye est fondee a soutenir que les arretes du 30 juillet 1979 sont illegaux dans leur ensemble ; que c’est des lors a tort que, par le jugement attaque du 20 mars 1980, le tribunal administratif de strasbourg a rejete les conclusions de la demande de l’association requerante tendant a l’annulation de ces arretes ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de strasbourg en date du 20 mars 1980, ensemble les arretes du prefet du bas-rhin en date du 30 juillet 1979, accordant a mm. X…, y… et z… les permis de construire qu’ils avaient sollicites, sont annules. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’association de defense du cadre de vie et des interets des residents et contribuables de lalaye, a mm. X…, y… et z… et au ministre de l’urbanisme et du logement.
Textes cités dans la décision