Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1982, 25187, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Circulation des véhicules dans un jardin public·
  • Abstention fautive du maire de la commune·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Circulation et stationnement·
  • Abstention fautive du maire·
  • Objet des mesures de police·
  • Absence d'interdiction·
  • Police administrative·
  • Services de police·
  • Police municipale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Enfant blessé, alors qu’il jouait dans un jardin public communal, par la poignée de frein d’un cyclomoteur démuni de son moteur monté par un autre enfant. En l’absence de tout aménagement permettant de réserver une partie du jardin aux jeux des enfants en bas âge, il appartenait au maire de la commune d’interdire la circulation des véhicules et notamment des bicyclettes risquant de compromettre la sécurité des usagers du jardin. En s’abstenant de prendre une telle mesure d’interdiction, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 3 nov. 1982, n° 25187, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 25187
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 1980
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 96

Code de l’administration communale 97

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007672553
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:25187.19821103

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 juillet 1980, presentee pour m. Y…, demeurant … a l’etrat loire et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 22 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande tendant a ce que la commune de l’etrat soit declaree responsable des consequences dommageables de l’accident dont a ete victime son x… christophe le 28 mai 1974 ; 2° condamne la commune a reparer l’entier prejudice subi ; ordonne une expertise sur le prejudice subi par le jeune christophe y… ; condamne a titre provisionnel la commune a verser une indemnite de 50.000 f au jeune y… ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le jeune christophe y…, alors age de deux ans, qui jouait dans le jardin public de la commune d’etrat loire le 28 mai 1974, a ete grievement blesse a l’oeil par la poignee du frein d’un cyclomoteur demuni de son moteur monte par un autre enfant alors age de douze ans ; que son pere m. Y… a recherche la responsabilite de la commune qui entretenait le jardin et le mettait a la disposition des habitants ; que la caisse primaire d’assurance maladie de saint-etienne est intervenue a ce litige ; que par le jugement attaque le tribunal administratif de lyon a rejete leurs demandes ;
Considerant qu’en l’absence de tout amenagement permettant de reserver une partie du jardin aux jeux des enfants en bas age, il appartenait au maire de l’etrat, d’interdire la circulation de vehicules et notamment des bicyclettes risquant de compromettre la securite des usagers de ce jardin ; qu’en s’abstenant de prendre une telle mesure d’interdiction, le maire a manque aux obligations que lui imposent les dispositions des articles 96 et 97 du code de l’administration communale, en vigueur au jour de l’accident et commis une faute de nature a engager la responsabilite de la commune ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que mme y…, sous la surveillance de laquelle se trouvait son x… et qui a tente de la proteger, n’a pas commis de faute d’inattention de nature a diminuer, meme partiellement, la responsabilite de la commune ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede qu’il y a lieu d’annuler le jugement du 28 mai 1980 du tribunal administratif de lyon et de condamner la commune d’etrat a supporter la totalite des consequences dommageables de l’accident dont a ete victime le jeune y… ;
Considerant que l’etat de l’instruction ne permettant pas d’en evaluer le montant, il y a lieu de renvoyer m. Y… et la caisse primaire d’assurance maladie de saint-etienne devant le tribunal administratif de lyon pour qu’il soit statue sur leurs demandes ; que la demande d’une indemnite provisionnelle qui n’est assortie d’aucune justification permettant d’en apprecier le bien-fonde, doit etre rejetee ;
Decide : article 1er – le jugement en date du 22 mai 1980 du tribunal administratif de lyon est annule. article 2 – m. Y… et la caisse primaire d’assurance maladie de saint-etienne sont renvoyes devant le tribunal administratif de lyon pour qu’il soit statue sur leur demande. article 3 – le surplus des conclusions de m. Y… est rejete. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. Y…, a la caisse primaire d’assurance maladie de saint-etienne, a la commune d’etrat et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1982, 25187, mentionné aux tables du recueil Lebon