Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 novembre 1982, 25612, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 5 nov. 1982, n° 25612
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 25612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté ministériel 1980-01-15 Intérieur Décret 1980-07-16 décision attaquée confirmation Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 28
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007677880
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:25612.19821105

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 juillet 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 22 aout 1980, presentes par m. Alain jarno, president du tribunal administratif, demeurant … a limonest rhone , et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 16 juillet 1980 du president de la republique portant nomination de presidents du tribunal administratif ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu le decret n° 75-164 du 12 mars 1975 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, lorsque l’avancement de grade a lieu au choix, par voie d’inscription a un tableau annuel d’avancement : « sous reserve des necessites du service, les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau… tout fonctionnaire qui beneficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigne dans son nouveau grade. Sous reserve des dispositions de l’article 48 son refus peut entrainer la radiation du tableau d’avancement » ;
Considerant que m. Jarno, conseiller hors classe au tribunal administratif de lyon, a ete inscrit au second rang du tableau d’avancement au grade de president de tribunal administratif, etabli par arrete du ministre de l’interieur en date du 15 janvier 1980 ; que deux emplois ont ete, dans l’interet du service, proposes a l’interesse ; que celui-ci a refuse, sans fournir aucun motif, ces deux propositions entre lesquelles, contrairement a ce qu’il soutient, il lui etait possible de choisir ; que, devant ce refus, il pouvait legalement, compte tenu de l’interet du service, etre procede, par le decret attaque en date du 16 juillet 1980, a la nomination et a l’affectation des personnes qui etaient inscrites apres m. Jarno au tableau d’avancement ;
Considerant que les moyens tires par le requerant de ce qu’il aurait ete, a l’inverse de ses collegues, soumis a un stage probatoire au sein du tribunal administratif de lyon apres son inscription au tableau d’avancement et de ce qu’il aurait ete, dans des conditions irregulieres, radie de ce tableau d’avancement ou retrograde sur celui-ci manquent en fait ; que les irregularites qui auraient, selon lui, affecte le fonctionnement du tribunal administratif de lyon, seraient, a les supposer etablies, sans incidence sur la legalite du decret attaque ;
Decide : article 1er – la requete de m. Jarno est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. Jarno et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 novembre 1982, 25612, inédit au recueil Lebon